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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00027
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGSU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. SAVOIE ACQUA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEUR
[H] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
le 3/2/2026
Titre à Me LORELLI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 9 septembre 2025, la société par actions simplifiée SAVOIE ACQUA CONCEPT a fait assigner monsieur [H] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 14 933,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la distraction des dépens au profit de maître Véronique LORELLI.
A l’audience du 30 septembre 2025, la société par actions simplifiée SAVOIE ACQUA CONCEPT a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait conclu avec le défendeur le 23 mars 2022 un contrat portant sur la réalisation des travaux de second œuvre d’une piscine pour un prix de 37 641,60 euros, que les travaux avaient fait l’objet d’une réception sans réserve le 18 juin 2024, qu’elle avait émis une facture de 16 349,12 euros ramenée à la somme de 14 933,12 euros après déduction du poste « alimentation 32 A », que le défendeur n’avait pas réglé le montant de cette facture.
Monsieur [H] [E], cités à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1221 et 1231-6 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale de celui qui commande la prestation est d’en payer le prix.
En l’espèce, il ressort du contrat signé par les parties, du procès-verbal de réception et du procès-verbal de constat que le défendeur a commandé à la société demanderesse la réalisation d’un certain nombre de travaux dans le cadre de la construction d’une piscine, pour un prix de 37 641,60 euros TTC et que la société demanderesse a entièrement et correctement exécuté les prestations qui lui ont été confiées. L’obligation pour le défendeur de payer la totalité du prix des travaux n’est donc pas sérieusement contestable.
Il ressort de la facture versée aux débats qu’après déduction du poste « alimentation 32A », prestation finalement réalisée par un tiers, le défendeur reste redevable de la somme de 14 933,12 euros. En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner le demandeur à payer une provision de ce montant, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les intérêts au taux légal ne pouvant courir, sauf à être contractuellement prévus, qu’à compter d’une mise en demeure ou de tout acte équivalent.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [H] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée SAVOIE ACQUA CONCEPT une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons monsieur [H] [E] à payer à la société par actions simplifiée SAVOIE ACQUA CONCEPT la somme de 14 933,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du marché de travaux ;
Condamnons monsieur [H] [E] à payer à la société par actions simplifiée SAVOIE ACQUA CONCEPT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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