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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. GMF ASSURANCES ( RCS NANTERRE c/ La société GMF ASSURANCES a fait valoir que la poursuite de l' instance n' était plus opportune au regard de l' évolution du dossier |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
11/07/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/03354 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCF5
DEMANDEUR :
S.A. GMF ASSURANCES (RCS NANTERRE n° 398 972 501)
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [B] [S] [X]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
M. [M] [S] [L]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le onze Juillet deux mil vingt cinq.
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état siégeant au palais de Justice de NANTES, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier ;
Par exploit en date du 04 juillet 2024, la SA GMF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [B] [S] [X] et Monsieur [M] [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de déclarer, à titre principal, Monsieur [B] [S] [X] responsable de l’accident et de le condamner à lui verser la somme de 5.589,90 euros au titre des sommes versées à son assuré, Monsieur [R], victime de l’accident. A titre subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [M] [S] [L] soit déclaré responsable de l’accident et qu’il soit condamné au paiement de ladite somme.
La société GMF ASSURANCES a fait valoir que la poursuite de l’instance n’était plus opportune au regard de l’évolution du dossier.
Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2025, la société GMF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
Constater le désistement d’instance de GMF Assurances
Constater en conséquence l’extinction de l’instance
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2025, Monsieur [B] [S] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
Constater le désistement d’instance de la société GMF et l’acceptation de ce désistement par Monsieur [S] [X]
Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/03354
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Monsieur [M] [S] [L] cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En l’absence d’opposition des parties, la présente ordonnance est prise sans audience.
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [X] a accepté le désistement d’instance de la société GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [S] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte que le désistement est parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
— CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG24-3354, PORTALIS DBYS-W-B7I-NCF5, en raison du désistement d’instance de la SA GMF ASSURANCES ;
— CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
— DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie :
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON – 257
Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 27
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