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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 24 nov. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Charlotte CATRIX, Me Antoine VANDICHEL CHOLET
+ grosse et expédit° notifées aux parties le 1.12.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 24 Novembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQZL
Minute n° B25/00397 – E
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12][Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-002188 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [D] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Juin 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Octobre prorogé au 24 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
○ Monsieur [N] [D] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
et
○ Madame [Y] [O] [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12][Localité 13]
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (59) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Vu l’accord des parties, FIXE les effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens au 14 mai 2018 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale :
• est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant,
• appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire,
son éducation religieuse,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels ;
RAPPELLE que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de Madame [Y] [A] ;
Vu l’accord des parties, ACCORDE à Monsieur [N] [K] un droit de visite s’exerçant à l’égard de [R] selon des modalités définies librement entre les parties ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [L] et [V], soit 330 euros au total par mois (trois cent trente euros) ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser ladite pension ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], [V] et [R] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [K] devra verser la dite pension à Madame [Y] [A] et ce, à compter de la présente décision au prorata du mois en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile de la mère, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;
DÉBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de [I] ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 24 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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