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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00561 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00561 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKA4
MINUTE N° 25/1073 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] épouse [U]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Pascale TRAN
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [N] EP. [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 001
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] née [N] (ci-après « Madame [U] ») est titulaire d’une pension de réversion depuis le 1er avril 2012 assortie de la majoration pour enfants.
Elle a bénéficié par la suite d’une retraite personnelle qui lui a été attribuée par la [4] (ci-après « la [6] ») à effet du 1er mars 2017.
Par une décision du 22 septembre 2022, la [6] a notifié à Madame [U] la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er novembre 2022 en raison de ses ressources.
Le 18 novembre 2022, la [6] a notifié à Madame [U] d’une part la diminution du montant de sa pension de réversion dès 2017, et d’autre part un trop-perçu de 21 039,87 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022.
Par courrier du 22 novembre 2022, la [6] a limité le trop-perçu à la somme de 7 549,07 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
Le 12 décembre 2022, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le nouveau montant de sa pension de réversion et le trop-perçu en résultant.
Par requête du 19 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 puis du 22 mai 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
Madame [U], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : d’annuler la décision du 18 novembre 2022, de débouter la [6] de sa demande reconventionnelle, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 048,50 euros correspondant au montant des retenues effectuées à tort, outre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire : de dire la dette réduite et de lui accorder des délais de paiement,
— en tout état de cause : de condamner la [6] aux entiers dépens.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [U] de toutes ses demandes et de la condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 6 500,57 euros correspondant au solde du trop-perçu.
Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [U] conteste la révision du montant de sa pension de réversion et le trop-perçu en résultant en soutenant qu’elle a toujours été de bonne foi et n’a eu de cesse de compléter, le plus précisément possible, les différents questionnaires de ressources qui lui étaient adressés. Elle ajoute que la [6] était informée, dès novembre 2016, du dépôt de sa demande de retraite personnelle et de son souhait de départ à la retraite au 1er mars 2017, et estime qu’il appartenait à la caisse de tenir compte, dans le calcul des mensualités, du montant de sa retraite personnelle complémentaire. Elle soutient par ailleurs qu’au regard du faible montant de ses ressources, la [6] ne pouvait d’office, sans saisir préalablement la commission de recours amiable, effectuer des retenues sur prestations, ce qui l’a privée d’une chance de se voir accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Elle entend enfin préciser qu’elle est septuagénaire, qu’elle ne dispose que de très faibles ressources, qu’elle a des soucis de santé engendrant des frais, et que le litige la liant à la [6] a généré de l’angoisse lui causant des troubles du sommeil.
La [6] répond que ce n’est qu’à l’occasion du questionnaire de ressources qu’elle a adressé à la requérante le 14 mai 2022, complété le 30 juin suivant, et non de façon spontanée, que Madame [U] a mentionné pour la première fois percevoir une retraite complémentaire depuis le 1er mars 2017. Elle soutient qu’elle a donc procédé à la révision du montant de la pension de réversion en prenant en compte le montant de la retraite complémentaire. Elle précise que Madame [U] ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration spontanée de tout changement de ressources qui lui a été rappelée à plusieurs reprises notamment sur les différents questionnaires de ressources transmis par la caisse. S’agissant du montant du trop-perçu réclamé, la [6] précise qu’en application de la prescription biennale, elle ne sollicite le remboursement des sommes trop perçues qu’au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 de sorte que reste acquise à la requérante la somme de 17 876 euros pour la période de juin 2017 à octobre 2020.
Madame [U] bénéficie depuis le 1er avril 2012 d’une pension de réversion. Elle perçoit sa retraite personnelle depuis le 1er mars 2017.
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ».
Cet article renvoie aux dispositions de l’article R. 815-38 du même code qui dispose : « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion la totalité de ses pensions. La cristallisation de la pension de réversion n’est donc effective que si l’organisme a connaissance de la totalité des ressources de l’assuré dans le délai de trois mois à compter du point de départ de l’ensemble des avantages personnels de base et complémentaires de ce dernier.
Ce délai de trois mois n’est donc pas un délai pour agir mais un délai de prise en compte des ressources pour procéder à une révision.
En l’espèce, Madame [U] a obtenu le bénéfice de l’ensemble de ses pensions de vieillesse au 1er mars 2017. Par application du délai visé par le texte précité, sa pension de réversion ne pouvait donc être révisée que jusqu’au 1er juin 2017.
Il apparaît cependant en l’espèce qu’à la date de cristallisation (1er juin 2017), Madame [U] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources pour le calcul exact de sa pension de réversion.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que l’information relative à la perception par la requérante d’une retraite complémentaire depuis le 1er mars 2017 n’apparaît pour la première fois que sur la déclaration de ressources complétée par Madame [U] en juin 2022. Madame [U] a en effet adressé à la caisse, le 30 juin 2022 une déclaration de ressources en mentionnant, outre sa pension de réversion et sa retraite personnelle, une retraite complémentaire [3] et le montant de celle-ci.
Suivant les réponses apportées aux questionnaires de ressources et au regard de l’avis d’imposition transmis par la requérante, la [6] a recalculé ses droits à pension de réversion, et diminué le montant de celle-ci à compter du 1er mars 2017 au vu de l’ensemble de ses ressources.
Madame [U] se contente d’affirmer qu’elle a toujours respecté ses obligations déclaratives, que la [6] savait dès 2016 qu’elle avait déposé une demande de retraite personnelle et qu’il lui appartenait donc d’intégrer tous les éléments de sa pension dans le calcul de ses ressources. Elle n’apporte cependant pas la preuve que la caisse connaissait l’existence de sa retraite complémentaire et le montant de ses ressources à la date du 1er mars 2017.
Elle ne produit aucun document postérieur à la date d’entrée en jouissance de tous ses avantages vieillesse susceptible de démontrer qu’elle avait informé la [6], avant le 30 juin 2022, du montant de ses ressources.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, la déclaration des montants perçus relève de l’obligation déclarative de chacun des assurés comme le prévoit l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. Cette obligation est d’ailleurs rappelée sur le formulaire de demande de pension de réversion que la requérante a complété et signé le 11 juin 2012 ainsi que sur l’ensemble des questionnaires de ressources qu’elle a complétés en septembre 2013 et novembre 2016. Il appartenait donc à Madame [U] de déclarer spontanément à la [6], dès 2017, le montant de sa retraite complémentaire.
Il ne peut être reproché à la [6] de ne pas avoir effectué le contrôle des ressources auprès des organismes de retraite complémentaires dans la mesure où ce contrôle est facultatif pour l’organisme là où la loi impose à l’assuré de signaler tout changement dans sa situation personnelle et notamment dans ses ressources.
Ainsi, dans la mesure où Madame [U] n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caisse des changements intervenus dans sa situation au moment où elle est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de vieillesse, aucune cristallisation de sa pension de réversion n’a pu intervenir.
L’action en révision du montant de la pension de réversion est intervenue le 18 novembre 2022 (date de la notification de révision), soit dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la connaissance du montant des ressources par la [6] (30 juin 2022). Conformément à l’article 2224 du code civil, le délai pour agir en révision des droits court en effet « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La [6] a donc pu régulièrement procéder, le 18 novembre 2022, à la révision du montant de la pension de réversion de Madame [U] à compter du 1er mars 2017 sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance lors du contrôle effectué en mai 2022.
Le calcul du nouveau montant de pension de réversion opéré par la caisse n’est pas contesté et sera confirmé.
Cette révision a généré un trop-perçu pour la caisse dont elle réclame le remboursement.
Conformément à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Ainsi, en application de la prescription biennale, la [6] ne sollicite le remboursement des sommes indûment perçues qu’au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
Le calcul de l’indu n’est pas contesté et sera confirmé.
Conformément à l’article R. 355-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, « Les caisses débitrices peuvent opérer d’office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires ». La [6] a à bon droit retenu sur ce fondement la somme de 1 048,50 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter Madame [U] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse. Madame [U] est donc condamnée à rembourser à la [6] la somme de 6 500,57 euros correspondant au solde restant dû.
Sur les demandes subsidiaires de remise de dette et délais de paiement
Madame [U] sollicite à titre subsidiaire une remise de dette ou la mise en place d’un échéancier.
Conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations », ce qui exclut, selon une jurisprudence constante, toute compétence des juridictions de sécurité sociale.
Les caisses ont en effet seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale ou pour accorder des délais de paiement.
Le tribunal est donc incompétent pour se prononcer sur la demande de remise de dette et d’échéancier formulée par Madame [U] qui en sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [U], qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [T] [U] de toutes ses demandes ;
— Condamne Madame [T] [U], à titre reconventionnel, à payer à la [6] la somme de 6 500,57 euros en deniers ou en quittance pour les seules éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;
— Condamne Madame [T] [U] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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