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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Fanny FAUQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPDX
Minute n° C 25/668
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Y] [N] [Z]
né le 05 Décembre 1962 à HERZEELE (59470)
de nationalité Française
Camping de la Becque
59380 WARHEM
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O] [E] [C] [M] épouse [Z]
née le 10 Août 1964 à QUAËDYPRE (59380)
de nationalité Française
4 route de Crochte
59380 SOCX
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z] se sont mariés le 10 août 1985 devant l’officier d’état civil de Quaëdypre (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [L] [Z], née le 02 janvier 1986 à Dunkerque – Malo-les-Bains (Nord),
— [W] [Z], né le 08 avril 1987 à Dunkerque – Malo-les-Bains (Nord),
— [Y] [Z], né le 30 mai 1988 à Dunkerque – Malo-les-Bains (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [M] a constitué avocat le 14 février 2024.
À l’audience du 08 avril 2024, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a notamment:
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal, situé 4 route de Crochte à Socx à titre gratuit, à compter de l’assignation et sans limitation de durée,
— accordé à Monsieur [Z] le délai de trois mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— attribué à Monsieur [Z] la jouissance du véhicule Nissan NV 200, à titre provisoire, sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— attribué à Madame [M] la jouissance du véhicule Nissan Qashqai, à titre provisoire, sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que les époux assumeront chacun à hauteur de moitié le remboursement du prêt Crédit Agricole et du prêt Banque Populaire,
— confié à Madame [M] la gestion de l’immeuble situé à Bergues et du hangar attenant au domicile conjugal, à charge pour cette dernière de percevoir les loyers qui devront être reversés sur un compte ouvert au nom des deux époux,
— condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [M] la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Monsieur [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’ordonnance d’orientation,
— arbitrer le quantum de la somme sollicitée par Madame [M] au titre de la prestation compensatoire, et en tout état de cause la débouter de sa demande exorbitante,
— dire que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— débouter Madame [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [M] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 26 janvier 2024, date de l’assignation en divorce,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer une prestation compensatoire compensée par l’attribution du domicile conjugal située à Socx en pleine propriété, et subsidiairement au versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 215 000 euros,
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 mai 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] et Madame [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [M] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
En l’espèce, Monsieur [Z] ne peut solliciter la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de mesures provisoires en application de la jurisprudence précitée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [M] formée à ce titre, laquelle correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 janvier 2024, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 274 du même code ajoute que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Par ailleurs, il est constant que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital ; par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cons. const., 13 juillet 2011, n° 2011-151 QPC).
Enfin, le juge qui attribue un bien en pleine propriété doit en indiquer la valeur retenue (Cass. Civ. 1ère, 15 avril 2015, n° 14-11.575).
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [M] expose s’être consacrée à la carrière de son époux pendant toute la vie commune, ayant été conjointe collaboratrice pendant plus de trente ans. Par ailleurs, elle indique s’être arrêtée de travailler après la naissance de l’aînée des enfants, et n’avoir repris un emploi à temps partiel qu’en début d’année 1987 outre un congé parental après la naissance d'[Y], soit un total de six années consacrées aux enfants communs, pendant lesquelles Monsieur [Z] a continué à travailler. Elle ajoute qu’il a pu acquérir le fonds de commerce en boulangerie du fait de son statut de conjoint collaborateur. Elle indique qu’elle travaillait quotidiennement en tant que vendeuse dans la boulangerie, et s’occupait de la partie administrative et comptable de l’entreprise et ce sans aucune rémunération. Elle fait ainsi valoir l’impact qui va résulter de cette situation sur sa future retraite, tandis que Monsieur [Z] a régulièrement cotisé sur l’ensemble de la période, de sorte que sa retraite est importante bien qu’il ne justifie que partiellement de sa situation. Enfin, elle déclare que le patrimoine commun qu’elle évalue à environ un million d’euros sera partagé par moitié avec son conjoint.
Monsieur [Z] ne conteste pas le statut de conjoint collaborateur invoqué par Madame [M], mais explique qu’il s’agissait d’un choix personnel, et que ses horaires de travail étaient bien inférieurs aux siens. Par ailleurs, il fait valoir le montant important qui sera perçu par Madame [M] à l’issue de la liquidation de leur régime matrimonial et son épargne plus importante que la sienne, outre le fait qu’il ne dispose qu’un reste à vivre minime après avoir payé l’ensemble de ses charges. Enfin, il souligne que Madame [M] a volontairement fait durer la procédure, compte tenu de l’octroi de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, de même que les opérations liquidatives sont bloquées compte tenu de son épouse de vendre les immeubles communs.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 mai 2024 :
Madame [M] avait exercé jusqu’en 2022 sous la statut de conjoint collaborateur au sein de la boulangerie familiale. Elle n’avait pas déclaré de revenus en 2022, et avait conclu un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel le 7 septembre 2023 pour exercer en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2026.
Son salaire était de 1 004,50 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2023 (979,59 euros par mois pour les mois de janvier et février 2024).
Ses charges étaient constituées par les charges communes.
Monsieur [Z] avait exercé en qualité d’artisan boulanger pâtissier et était à la retraite depuis décembre 2022. Il avait déclaré pour 2022 des bénéfices professionnels de l’ordre de 1 541 euros par mois. Ses pensions de retraite étaient de 1 560,07 euros, 128,24 euros (AGRIRC-ARRCO) et 378,10 euros (Assurance retraite des commerçants), soit un total mensuel de 2 066,41 euros.
Ses charges étaient constituées par les charges communes.
Les époux étaient propriétaires du domicile conjugal, des murs qui abritaient la boulangerie et d’un immeuble situé à Bergues, 9 rue du Mont de Piété, acquis le 14 octobre 2019 pour le prix de 140 000 euros. Par ailleurs, ils louaient un hangar attenant au domicile conjugal pour la somme de 500 euros (selon le contrat de bail produit aux débats).
Enfin, deux crédits étaient en cours de remboursement (selon les tableaux d’amortissement) :
— le prêt Banque Populaire : 834,20 euros (hors assurance),
— le prêt Crédit Agricole : 850,43 euros (hors assurance).
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [M]
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2024 que son revenu moyen actuel est de l’ordre de 973,35 euros concernant son contrat à durée déterminée auprès de l’Académie de Lille, exercé en qualité d’AESH.
Par ailleurs, elle travaille depuis le 1er septembre 2024 pour le RESEAU TERRE DE FLANDRE à raison de 7h00 par semaine, suivant le bulletin de paye de novembre 2024 le revenu moyen qu’elle perçoit à ce titre est de 215,73 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 189,08 euros.
Monsieur [Z]
Selon son relevé bancaire arrêté au 02 janvier 2025, les montants perçus au titre de ses pensions de retraite sont les suivants en décembre 2024 :
— 145,06 euros par l’AGIRC-ARRCO,
— 390,63 euros par la CARSAT,
— 1 642,20 euros par la Caisse d’Assurance Retraite.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 177,89 euros.
Les charges des époux sont inchangées, et ils supportent la somme totale de 4 990 euros au titre des taxes foncières selon les avis d’impôt 2024 des biens immeubles communs.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 38 ans et 9 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [M] est âgée de 61 ans, et Monsieur [Z] est âgé de 62 ans. Ce dernier justifie d’un suivi à la suite d’une embolie pulmonaire intervenue en 2020 ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [M] : il ressort du relevé de son carrière arrêté au 1er janvier 2024 qu’elle a cotisé 98 trimestres, et qu’elle percevra une pension mensuelle brute de 473,83 euros en partant à la retraite à l’âge légal de la retraite, le taux plein automatique étant atteint en 2031 moyennant une pension brute de 704,88 euros. Il résulte également de son relevé détaillé de carrière qu’elle a été en congé maternité en 1986 et 1987, puis en congé parental de 1989 à 1993. Par ailleurs, elle n’a pas travaillé entre 1993 et 2007, avant d’exercer en tant que travailleur indépendant comme conjoint collaborateur au sein de la boulangerie familiale, et ce jusqu’au 31 décembre 2023. Depuis cette date, elle a repris un emploi salarié ;
Monsieur [Z] ne produit pas son relevé de carrière, mais il est établi qu’il a travaillé en tant que boulanger-pâtissier pendant l’ensemble de sa carrière, et qu’il a pris sa retraite en décembre 2022 ;
— sur l’investissement de Madame [M] dans la boulangerie : les anciens clients de la boulangerie s’accordent à dire que [J] [M] était très fréquemment présente au magasin, évoquant une présence du mardi au dimanche, et ce depuis plus de 20 ans. Une ancienne vendeuse qui a travaillé au sein de la boulangerie du 09 mars 2010 au 1er février 2022 mentionne également les livraisons effectuées par Madame [M] et les achats pour le magasin, tandis qu’il ressort des messages Facebook postés à l’annonce du départ à la retraite des conjoints une implication particulière de Madame [M] dans la boulangerie ;
patrimoine des époux : il est constitué par les quatre biens immobiliers suivants :
— le domicile conjugal, bien commun situé 4 route de Crochte 59380 Socx, acquis le 27 novembre 2000 pour la somme de 425 000 francs ;
— le bien immobilier à usage mixte qui constituait le fonds de commerce situé 22 rue Ernest Lannoy, 59140 Dunkerque, acquis les 13 et 15 mars 2017 pour le prix de 90 000 euros ;
— le bien immobilier situé 9 rue du Mont de Piété, 59380 Bergues, acquis le 14 octobre 2019 pour le prix de 140 000 euros ;
— le bien immobilier constitué par un hanger qui est loué moyennant la somme mensuelle de 500 euros.
Par ailleurs, les époux étaient propriétaires d’un plan d’eau avec hutte de chasse situé au lieu dit Ferme Sergent 62215 Oye-Plage, qu’ils ont vendu le 11 mars 2020 pour le prix de 126 804 euros selon l’attestation notariée correspondante et le relevé bancaire arrêté au 31 mars 2020 ;
Monsieur [Z] est le gérant de la société civile immobilière COBERGHER dont l’activité consiste dans l’exploitation des biens immobiliers, le Crédit Agricole certifiant toutefois que le compte de cette société est fermé depuis le 30 décembre 2022 ;
Les époux disposent également des liquidités suivantes :
— Madame [M] : elle dispose au 31 décembre 2023 d’une épargne totale de 158 714,31 euros constituée par une assurance-vie, un livret de développement durable et solidaire, un livret A et compte sur livret selon le relevé correspondant de la Banque Populaire du Nord. Selon son annotation manuscrite, cette épargne s’élève en 2024 à la somme de 177 251,42 euros. Enfin, elle a souscrit un plan d’épargne retraite ouvert le 04 septembre 2020, dont le montant est de 62 946,82 euros au 21 février 2024. L’estimation de la somme annuelle versée pour sa future retraite est comprise entre 2 085 euros en 2026 et 2 266 euros en 2028, date à laquelle Madame [M] aura l’âge légal de départ à la retraite soit 64 ans ;
— Monsieur [Z] : il dispose d’une épargne de 75 696,49 euros au 30 novembre 2023 constituée par une assurance-vie, un livret de développement durable et solidaire, un livret A et compte sur livret selon le relevé bancaire de la Banque Populaire du Nord, outre la somme de 10,16 euros sur un livret détenu auprès de B FOR BANK. Il a en outre soucrit un plan d’épargne retraite dont le montant étant de 26 133,28 euros au 13 novembre 2023, le versement envisagé pour 2024 étant de 836 euros ;
— sur la liquidation à venir du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu’ils ont vocation à percevoir chacun la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation-partage, évaluée à plus d’un million d’euros par Madame [M]. Si la valeur actuelle des immeubles n’est pas justifiée, Madame [M] indique également qu’elle sollicitera une récompense de 100 000 euros.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la disparité dans la situation respective des époux est manifeste, compte tenu de leurs ressources respectives.
Par ailleurs, Madame [M] justifie de la prise d’un congé parental afin d’élever les trois enfants communs, et de l’absence d’activité salariée entre 1993 et 2007, date à compter de laquelle elle a exercé en tant que conjoint collaborateur dans l’entreprise familiale. Il n’est également pas contesté que durant toute cette période, Monsieur [Z] a régulièrement cotisé, ce qui impactera nécessairement la future retraite de Madame [M], tel que cela ressort de son relevé de carrière.
Il résulte également des attestations produites par Madame [M] que cette dernière s’est particulièrement impliquée dans l’entreprise familiale, et ce sans pour autant cotiser à hauteur des horaires de travail effectués.
Or, ces choix qui créent la disparité entre les époux sont des choix communs effectués afin de favoriser la carrière de Monsieur [Z], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [M].
Toutefois, afin de fixer le quantum dû à ce titre il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, ainsi que les perspectives résultant de la liquidation de leur régime matrimonial. Il doit ainsi être relevé que Madame [M] s’est constituée une épargne importante au fil des ans, qui est de 100 000 euros supérieure à celle de son conjoint, et qu’elle a vocation à percevoir une somme minimale de l’ordre de 500 000 euros selon ses propres déclarations, outre la récompense qu’elle entend faire valoir.
Enfin, elle ne justifie pas de la valeur du bien immobilier dont elle sollicite l’attribution, élément indispensable pour que la juridiction puisse faire droit à sa demande.
Par conséquent, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 20 000 euros.
Compte tenu de l’épargne de Monsieur [Z], il n’y pas lieu de prévoir un versement échelonné de ce capital.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 26 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Monsieur [X] [Y] [N] [Z]
Né le 05 décembre 1962 à Herzeele (Nord)
Et de
Madame [V] [O] [E] [C] [M] épouse [Z]
Née le 10 août 1964 à Quaëdypre (Nord)
Lesquels se sont mariés le 10 août 1985 à Quaëdypre (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 26 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [Z] à Madame [V] [M] à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] du surplus de ses demandes formées au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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