Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [N] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CHATEAU BAUDOUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI CHATEAU BAUDOUX a été créée suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2013, entre [B] [C] et [P] son épouse née [N], chacun une part, ainsi que [V] [C], leur fils et l’épouse de celui-ci [W] [I], chacun 499 parts, afin de permettre à ces derniers d’acquérir un bien immobilier situé à [Adresse 8], suivant acte notarié du 30 avril 2013, au moyen d’un prêt.
[B] et [P] [C] ont effectué une avance en compte-courant d’associé non rémunérée de 45.000 euros, et se sont portés caution du remboursement du prêt immobilier.
[V] [C] et [W] [I] sont actuellement en instance de divorce, [W] [I] étant demeurée dans l’immeuble.
[B] [C] est décédé en 2023.
Un rapport d’expertise comptable judiciaire, établi par [H] [O], expert judiciaire, a été déposé le 16 avril 2024, notamment pour reconstituer un historique précis de l’ensemble des comptes courants des associés.
Indiquant se trouver désormais titulaire de deux parts sociales, et avoir réclamé sans succès depuis octobre 2019 le remboursement du compte-courant d’associé, [P] [C] a par actes des 04 juin 2024, 05 juin 2024 et 13 juin 2024, fait assigner [W] [I], [V] [C] et la SCI CHATEAU BAUDOUX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de la SCI à ce remboursement et des trois défendeurs aux dépens et indemnité pour frais irrépétibles, solidairement entre eux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
A cette date, [P] [C] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions n°1, reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter Madame [W] [I] de ses demandes ;
— Condamner la SCI CHATEAU BAUDOUX à payer à Madame [P] [C] la somme provisionnelle de 44.998 euros, correspondant au montant de son compte-courant d’associé, avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2023 ;
— Condamner solidairement Madame [W] [I], Monsieur [V] [C] et la SCI CHATEAU BAUDOUX, à payer à Madame [P] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [W] [I], Monsieur [V] [C] et la SCI CHATEAU BAUDOUX aux entiers frais et dépens de l’instance.
[V] [C] et la SCI CHATEAU BAUDOUX, représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures, déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
— S’en rapporter à justice sur la demande de provision à hauteur de 44.958 euros, telle que sollicitée par Madame [P] [N], à l’encontre de la SCI CHATEAUX BAUDOUX,
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que chacune des parties aura à sa charge ses propres frais de conseil
— Dépens comme de droit.
[W] [I], représentée, a fait développer les prétentions suivantes :
Vu l’article 9 du code de procédure civile et suivants
— Débouter madame [P] [N] [C] de ses demandes contre madame [I] [W]
— Débouter la SCI CHATEAU BAUDOUX et [V] [C] de toutes demandes présentées contre madame [I] [W]
— Condamner madame [P] [N] [C] à payer à madame [W] [I] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
[P] [C] sollicite la condamnation de la SCI dont elle est associée, à lui restituer le solde de son compte courant d’associé.
[W] [I] s’y oppose faisant valoir d’une part, qu’aucune condamnation n’est formée à son encontre, et que la demande n’est pas fondée, aux motifs que les lettres de mise en demeure sont adressées en lettre simple, que la lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée à la seule SCI ; qu’aucune assemblée générale après dépôt du rapport n’est intervenue pour approuver les comptes et la créance invoquée et que la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à la mettre en cause dans la procédure.
[V] [C] et la SCI Chateau Baudoux, dont il est le gérant, s’en rapportent. Ils indiquent que les comptes des exercices 2013 à 2023 ont été approuvés en assemblée générale du 28 juin 2024.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est admis qu’en l’absence de clause statutaire contraire, un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment (cass 3ème ch.civ 03 mai 2018 n°16-16.558), qui s’analyse en un prêt à durée indéterminée, qui peut être rompu par chacune des parties à tout moment. L’associé d’une SCI peut en conséquence solliciter la restitution des avances consenties, sans avoir à se faire préalablement autoriser par une décision spéciale des créanciers, ni avoir à considérer les éventuelles difficultés financières de la société.
En l’occurrence, les statuts de la SCI CHATEAU BAUDOUX ne fixent pas les modalités de remboursement d’un compte courant d’associé, de sorte qu’en cette absence, le solde du compte courant d’un des associés est remboursable à tout moment.
[B] et [P] [C] ont effectué une avance en compte courant au profit de la SCI de 45000 euros (pièce [U] [C] n°44).
[P] [C], venant aux droits de son époux décédé, est titulaire de deux parts sociales.
Le rapport d’expertise de [H] [O] du 16 avril 2024 (pièce [I] n°6) fixe le solde du compte courant de [P] [C] à la somme de 44.998 euros. Les comptes sociaux de 2013 à 2022 ont été approuvés suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2024 (pièce [V] [C] n°1).
La qualité d’associée de [W] [I] justifie qu’elle soit appelée à la procédure.
La créance de [P] [C] à l’égard de la SCI Chateau Baudoux n’est pas sérieusement contestable, ni sérieusement contestée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure, en l’absence de preuve de la réception, par les associés et la SCI, de la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2023.
Sur les autres demandes
La SCI Chateau Baudoux qui succombe supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant de [P] [C], que de [W] [I], les frais exposés par chacune d’entre elles pour assurer leur représentation et la défense de leurs droits. Les demandes respectives pour frais irrépétibles, formées par ces parties, seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI Chateau Baudoux à payer à [P] [C] la somme provisionnelle de 44.998 euros (quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix huit euros) au titre du solde du compte courant d’associé,
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024,
Condamnons la SCI Chateau Baudoux aux dépens,
Déboutons [P] [C] et [W] [I] de leurs demandes pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Syndicat ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Partie ·
- Demande ·
- Charge des frais ·
- Procédure civile ·
- Ouverture de négociation
- Mariage ·
- Retraite ·
- Conjoint ·
- Prestation compensatoire ·
- Boulangerie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Carrière ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Épargne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Impôt ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Mission ·
- Lien ·
- Demande d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Piscine ·
- Taux légal ·
- Alimentation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- État
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Prorata
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Enfant ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vignoble ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Courrier électronique ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Conserve
- Enchère ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Marchand de biens ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.