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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 22 oct. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAI4
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
[X] [L]
C/
[N] [T] NEE [I], S.E.L.A.R.L. [11], Compagnie d’assurance [10], [16], [12], [18]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] à l’égard de :
Madame [N] [T] NEE [I]
[Adresse 2], Absente
Créanciers :
S.E.L.A.R.L. [11]
[Adresse 4], Absente
Compagnie d’assurance [10]
Chez [17], [Adresse 6], Absent
SGC [15]
[Adresse 5], Absente
[12]
[Adresse 9], Absente
[18]
[Adresse 7], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [N] [I] épouse [T] a saisi le 13 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024 par ladite commission qui a, dans sa séance du 25 juin 2024 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2024, Monsieur [X] [L] a formulé une contestation à l’encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [N] [I] épouse [T] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Monsieur [X] [L] comparant personnellement soulève la mauvaise foi de la débitrice en précisant que sa locataire ne paie pas son loyer courant malgré la décision de recevabilité et qu’elle ne justifie d’aucun effort pour régler sa situation. Il précise même que la débitrice s’est engagée auprès de lui à régler son loyer s’il abandonnait la procédure d’expulsion.
Madame [N] [I] épouse [T] n’a pas comparu
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [N] [I] épouse [T] ne s’élève à non plus à la somme de 12.292,01 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais à la somme de 12.750,01 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [N] [I] épouse [T] ont été appréciées à la somme de 1.716 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [N] [I] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’absence de comparution de Madame [N] [I] à l’audience, alors qu’elle a été régulièrement convoquée, procède déjà d’une forme de mauvaise foi, cherchant à échapper à l’instruction loyale de son dossier. Or, un certain nombre d’éléments nécessitaient des explications de la débitrice, notamment sur les démarches effectuées pour bénéficier d’une contribution du père de ses enfants à leur entretien et à leur éducation ou de l’allocation de soutien familial qui s’y substitue et pouvant augmenter sensiblement ses ressources.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
Monsieur [X] [L] n’est pas démenti lorsqu’il affirme que le loyer n’est pas réglé depuis de nombreux mois alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d’interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement. Or Madame [N] [I] n’a plus versé la moindre somme depuis mai 2024. Il sera au surplus observé que Monsieur [X] [L] produit un échange de courriels récent aux termes duquel sa locataire lui demande s’il serait prêt à lui laisser le logement si elle reprenait le paiement du loyer. Cet échange est surprenant alors que la débitrice est défaillante depuis de nombreux mois et qu’elle semble conditionner la reprise du paiement du loyer, qu’elle semble donc en mesure d’assumer, à l’abandon de la procédure d’expulsion.
Enfin, par ordonnance du 18 juin 2024, le juge du surendettement a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion en visant l’absence de reprise de paiement du loyer courant. Madame [N] [I] était doublement informée de la nécessité de reprendre le paiement de celui-ci, ce qu’elle s’est abstenue de faire, la commission ayant immédiatement après cette ordonnance décidé d’un effacement de son passif.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [N] [I] au sens du surendettement étant caractérisée, il convient de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclare Monsieur [X] [L] recevable en sa contestation des mesures imposées.
Dit que Madame [N] [I] épouse [T] est débitrice de mauvaise foi.
Déchoit Madame [N] [I] épouse [T] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière, La juge,
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