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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00764 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7ME
CODE NAC : 70C – 5B
AFFAIRE : [Z] [T] [L] épouse [P] C/ [X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] [L] épouse [N] [V] née le 31 Décembre 1949 à PARIS 19ème (75), demeurant 17 rue de la Frégate – 64200 BIARRITZ
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant 33 rue de la République – 94220 CHARENTON-LE-PONT
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2007, Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] a donné à bail à M. [X] [R] un emplacement de stationnement désigné comme le box n°3 au premier sous-sol de l’immeuble situé 37, rue de la République à CHARENTON-LE-PONT (94220), moyennant un loyer trimestriel de 270,00 € HT, payable le 1er de chaque trimestre, par avance.
M. [R] a utilisé cet emplacement pour y entreposer un véhicule sous bâche, en plus du stationnement de son véhicule d’usage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2024, Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] a mis en demeure M. [X] [R] de procéder au retrait de ce second véhicule avant le 9 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2025, Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] a donné congé à M. [X] [R], à effet au 15 mars 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] a fait assigner M. [X] [R] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— ordonner à Monsieur [X] [R] de libérer l’emplacement de stationnement désigné comme le box 3 situe au 1er sous sol de l’immeuble 37 rue de la République à CHARENTON LE PONT, d’en retirer le véhicule qui y est stationne et de restituer les moyens d’accès, à savoir le bip, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passe un délai de 8 jours à compter de la significationde l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [X] [R] de payer à Mme [Z] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du loyer contractuel, charges comprises à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la complète libération de l’emplacement de stationnement et la remise du bip d’accès au sous-sol,
— condamner Monsieur [X] [R] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 000 € a titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 1er septembre 2025, Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [X] [R] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Au cas présent, il résulte du dossier que le contrat de location (emplacement de stationnement) signé entre les parties stipule :
— qu’il est conclu pour une durée d’un an à compter du 16 mars 2007 pour se terminer le 15 mars 2008 et qu’au terme fixé, à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties dans les formes et délais indiqués à la clause « congé – forme et délais » ci-dessous, le présent contrat sera reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale,
— que chacune des parties pourra résilier le présent bail à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois,
— que le congé devra être délivré soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier de justice,
— que le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier,
— qu’à l’expiration du délai de préavis applicable au congé ou de la résiliation, le locataire sera déchu de tout titre d’occupation sur les locaux loués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2025, Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] a donné congé à M. [X] [R], à effet au 15 mars 2025.
Or, M. [X] [R] n’a pas quitté les lieux à l’issue de ce délai. Il résulte des photographies communiquées par la demanderesse qu’il n’a pas non plus retiré le véhicule sous bâche entreposé sur l’espace de stationnement, en plus de son véhicule d’usage.
Dans ces circonstances, l’occupation sans droit ni titre, à la suite du congé délivré aux termes du contrat et dont aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [X] [R] et de tout occupant de son chef et la restitution des moyens d’accès à l’emplacement de stationnement doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Au vu de l’inertie du défendeur malgré plusieurs mises en demeure lui ayant été adressées, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel.
Or, cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la bailleresse peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par M. [X] [R] depuis le 15 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [R], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [X] [R] ne permet d’écarter la demande de Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [X] [R] occupe sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025 l’emplacement de stationnement désigné comme le box n°3 au premier sous-sol de l’immeuble situé 37, rue de la République à CHARENTON-LE-PONT (94220),
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [X] [R] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement situé 37, rue de la République à CHARENTON-LE-PONT (94220) ainsi que la restitution des moyens d’y accéder, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ASSORTISSONS la condamnation à restituer les lieux, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [X] [R], à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS M. [X] [R] à la payer,
DEBOUTONS Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] du surplus de sa demande de provision,
CONDAMNONS M. [X] [R] aux entiers dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2024,
CONDAMNONS M. [X] [R] à payer à Mme [Z] [L] épouse [N] [J] [E] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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