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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/58080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/58080 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJIU
N° :3/MM
Assignation du :
24 Novembre 2025
N° Init : 25/51336
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS – #R211
DEFENDERESSE
La S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 11 Avril 2025 par laquelle Monsieur [M] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
notre ordonnance de référé du 11 Avril 2025 ayant commis Monsieur [M] [H] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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