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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01055 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01055 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJSW
MINUTE N° 25/1243 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], sis [Adresse 4]
représentée par M. [S] [K], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [F] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2021, M. [U] [D], engagé par la société [6] en qualité de cuisinier, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « il a glissé en descendant l’escalier ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « entorse LLI et LLE genou gauche ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [2].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 mai 2022 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident.
M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation de ses lésions. En sa séance du 20 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la consolidation des lésions en lien avec l’accident à la date du 30 mai 2022.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
M. [D] a comparu. Il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si son état était consolidé le 30 mai 2022 et fixer, le cas échéant, la nouvelle date de consolidation.
Il soutient que la décision du médecin-conseil de consolider son état au 30 mai 2022 lui a fait perdre trois ans de cotisation pour sa retraite et lui a causé des difficultés financières. Il estime qu’il aurait dû être maintenu en accident du travail dans la mesure où il souffre toujours de son genou gauche et n’a jamais pu reprendre son travail de cuisinier.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [D] de sa demande, de confirmer la date de consolidation de son état au 30 mai 2022 et de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable a statué sur la base de tous les éléments du dossier médical du requérant et a décidé de confirmer la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, date à laquelle l’accident du travail a épuisé ses effets. Elle soutient que M. [D] présentait un état antérieur au genou gauche, ce qui a justifié la prolongation de son arrêt de travail en maladie à compter de la date de consolidation. Elle précise que le médecin-conseil a émis son avis sur la base du certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [D], et constate que ce dernier ne produit aucune pièce médicale postérieure de nature à contredire cet avis.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 mai 2022 la date de consolidation des lésions de M. [D] en lien avec son accident du travail du 20 novembre 2021.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision au vu des constatations du médecin-conseil de la caisse et des documents médicaux présentés. Son rapport motivé n’est pas produit par le requérant.
Pour contester la date de consolidation retenue, M. [D] produit à l’audience un compte-rendu d’IRM du genou gauche du 1er décembre 2021 qui constate une « arthropathie fémorotibiale médiale en phase congestive associant une franche méniscopathie, des lésions de chondropathie, et un net œdème des berges articulaires », des comptes-rendus de radiographies des genoux datés de février 2023 et mars 2024 qui constatent des « stigmates d’une arthropathie dégénérative fémoro-tibiale interne gauche » et une « discrète arthropathie dégénérative débutante fémoro-patellaire médiale gauche », ainsi que le rapport établi par le médecin-conseil de la caisse qui cite le compte-rendu d'[5] du 1er décembre 2021.
Il produit en outre un relevé de carrière ainsi que des captures d’écran relatives à des prêts bancaires souscrits.
Force est cependant de constater, d’une part, que les pièces non médicales relatives à la situation administrative et financière du requérant sont étrangères à l’objet du litige et ne peuvent donc remettre en cause l’avis médical du médecin-conseil.
Les pièces médicales produites d’autre part n’entrent quant à elles pas en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
En effet, les comptes-rendus d’imagerie produits se bornent à rappeler l’existence de lésions dégénératives du genou gauche, mentionnées par le médecin-conseil lui-même dans son rapport médical, sans toutefois remettre en cause la date de consolidation retenue. Il se déduit du rapport du médecin-conseil que ces lésions dégénératives constituent un état antérieur connu, non aggravé, et qu’elles ne sont donc pas directement en lien avec l’accident du travail du 20 novembre 2021.
Le médecin-conseil a en effet constaté un état antérieur de gonarthrose et chondropathie et fixé ainsi, sur la base du certificat médical final établi par le Docteur [T], la date de consolidation des lésions en lien avec l’accident au 30 mai 2022.
M. [D] ne verse aux débats aucune pièce de nature à utilement contester ces conclusions. Il doit par conséquent être débouté de sa demande d’expertise.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [U] [D] de son recours ;
— Condamne M. [U] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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