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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 22 oct. 2024, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAM3
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
S.A. [Adresse 21]
C/
[E] [O], Société [22], Société [16], S.A. [13], Société [12], [20] [Localité 11], [23] [Localité 17] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [Adresse 21]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’Amiens
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [14] à l’égard de :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4], Présent
Créanciers :
Société [22]
[Adresse 6], Absente
Société [16]
[Adresse 5], Absente
S.A. [13]
Chez [Localité 19] Contentieux, [Adresse 7]
[Localité 10], Absente
Société [12]
Comptabilité clients, [Adresse 8], Absente
SIP [Localité 11]
[Adresse 2], Absente
TRESORERIE [Localité 17] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Monsieur [E] [O] a saisi le 13 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 25 juin 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, la Société [18] (la [20]) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Monsieur [E] [O] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, la [20], représentée par son conseil soulève la mauvaise foi du débiteur qui n’a jamais procédé au moindre règlement depuis son entrée dans les lieux alors qu’il disposait d’un revenu permettant de faire face à ses obligations.
Elle estime subsidiairement que l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas fondée alors que le débiteur dispose de resources et que les charges prises en compte ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [E] [O] demande au juge de maintenir la décision de la commission de surendettement et conteste être débiteur de mauvaise foi. Il précise que les difficultés financières sont en lien avec sa séparation, avoir découvert être divorcé depuis 2013 alors qu’il vivait encore avec son épouse. Il confirme ne pas verser la pension alimentaire visée par la commission au titre des charges et ne pas accueillir ses enfants en droit de visite et d’hébergement. Il indique avoir quitté son emploi en juillet 2024 n’ayant plus de véhicule et s’engage à reprendre les paiements en octobre 2024 lorsqu’il percevra son salaire dans le cadre de son nouvel emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. Monsieur [E] [O] a été invité à produire ses derniers relevés de compte et son nouveau contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [E] [O] ne s’élève à non plus à la somme de 14.157,40 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais à la somme de 16.025,24 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [E] [O] ont été appréciées à la somme de 1.928 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [E] [O] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que depuis son entrée dans le logement le 13 septembre 2023, Monsieur [E] [O] n’a procédé à aucun versement au titre de son salaire. En outre, malgré la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 25 juin 2024, les loyers de juillet, août et septembre n’ont pas été payés malgré l’obligation faite au débiteur de payer ses charges courantes.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
La recevabilité a pour effet d’interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
L’examen de ses relevés bancaires ne témoigne pas d’une absence de revenus récente faisant obstacle au règlement de son loyer, même partiel, les sommes perçues mensuellement oscillant entre 1.515 et 2.628 euros. Il sera observé que la quasi intégralité de ces sommes font l’objet de retraits et une absence de tout paiement par carte bancaire ou prélèvements. Des retraits mensuels de 1.250 euros ne trouvent pas d’explication dans les besoins de la vie courantes d’une personne seule. Des virements importants sont également ordonnés au profit d’un compte “[O] [D]” pouvant laisser supposer l’existence d’un autre compte non communiqué à la commission de surendettement et au juge. Aucune charge de la vie courante n’est prélevée sur les relevés de compte produits (électricité, mutuelle, assurance, téléphone…).
Outre, cette mauvaise foi caractérisée dans le cadre de la procédure de surendettement, Monsieur [E] [O] n’a pas réglé ses loyers depuis septembre 2023 alors qu’il disposait d’un revenu lui permettant de faire face à ses engagements, au moins partiellement au regard des saisies sur salaire dont il a fait l’objet. Il a également prétendu dans le cadre de son dossier payer une pension alimentaire de 400 euros pour quatre enfants alors qu’il n’a jamais réglé cette somme mise à sa charge par un jugement de 2013 dont il explique avoir découvert l’existence récemment. Il a ainsi de cette manière délibéremment augmenter ses charges.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [E] [O] au sens du surendettement étant caractérisée, il convient de le déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare la [20] recevable en sa contestation de la décision de recevabilité du 25 juin 2024.
Dit que Monsieur [E] [O] est débiteur de mauvaise foi.
Déclare Monsieur [E] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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