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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 29 avr. 2026, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01670 DU 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00212 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27KX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A]
né le 21 Mars 1966 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme Audrey DUBOIS (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [F] Florent
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du- Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont M. [F] [A] a été victime le 18 octobre 2019.
La déclaration de travail mentionnait les circonstances suivantes : en cours de réparation d’un chariot élévateur, une rafale de vent a fermé violemment la porte du véhicule, occasionnant un choc frontal avec points de suture.
L’état de santé de M. [F] [A] a été déclaré consolidé à la date du 22 juillet 2022.
Par décision du 25 août 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône, après avis du médecin conseil ayant retenu des « séquelles d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale à type de déficit vestibulaire gauche partiellement compensé, sans déficit auditif significatif, nécessitant une adaptation dans l’activité professionnelle », a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l’accident du travail à 10 %.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux d’incapacité permanente à 10 %, M. [F] [A], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux par requête expédiée le 24 janvier 2023.
La présente juridiction, s’estimant insuffisamment informée, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail).
Le docteur [B] a rendu son rapport de consultation médicale le 30 septembre 2025 au terme duquel elle conclut que le taux d’IPP de M. [F] [A] en lien direct avec les séquelles de l’accident du travail du 18 octobre 2019 est correctement évalué à 10 %.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience au fond du 19 février 2026.
M. [F] [A], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner une nouvelle expertise médicale en considérant que le rapport de consultation médicale ne permet pas d’éclairer suffisamment le tribunal ;
— à titre subsidiaire, juger que les éléments médicaux qu’il produit justifient un taux d’IPP de 25%.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— entériner le rapport du médecin consultant désigné par la juridiction ;
— confirmer le taux d’IPP de 10 % pour les séquelles de l’accident du travail du 18 octobre 2019 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] [A].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, la requête de M. [F] [A] fait suite à une notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 août 2022 aux termes de laquelle la caisse, après avis du service de contrôle médical, a fixé son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2019 à 10 %.
M. [F] [A] appuie sa demande sur un rapport d’un « médecin de recours », le Dr [Z], qu’il a mandaté.
Néanmoins, au terme du rapport parfaitement détaillé du médecin consultant en date du 30 septembre 2025, le Dr [B] confirme que le taux d’IPP de M. [F] [A] en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2019 doit être évalué à 10 %, en tenant compte de l’état antérieur de l’assuré et de la pathologie indépendante du risque professionnel évoluant pour son propre compte.
Le médecin consultant rappelle que le taux moyen ou fourchette proposé par le guide-barème pour un syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne (chapitre 4.2.1.11) est de 5 à 20%.
Le Dr [B] constate l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail et consistant en un méningiome temporal gauche opéré.
Contrairement à ce que soutient le requérant, les examens neurologiques présents au dossier font état d’une absence de lésion post traumatique, et l’examen clinique réalisé par le médecin consultant est normal et sans anomalie s’agissant du rachis cervical.
Les développements du médecin de recours de M. [F] [A] à ce titre sont donc sans fondement.
Par ailleurs, il est relevé, comme le justifie exactement la CPAM, que l’intéressé bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er mars 2023 pour un état de santé général pathologique indépendant de l’accident du travail en cause.
Le médecin consultant conclut son avis comme suit :
« Traumatisme crânien avec PC [perte de connaissance] brève sans lésion cérébrale objectivée chez un assuré de 59 ans, invalide SS [sécurité sociale] 2ème catégorie.
Syndrome vestibulaire avec notion d’instabilité à la marche et cervicalgies chroniques.
Taux proposé : 10 % ».
Cet avis est clair, précis et motivé.
En conséquence, compte tenu des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant dont la juridiction adopte les motifs, il convient de débouter M. [F] [A] de son recours et de maintenir son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2019 à 10 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de consultation médicale du Dr [B] en date du 30 septembre 2025 ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [F] [A] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 août 2022 ayant fixé son taux d’incapacité partielle permanente en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2019 à 10 % ;
DÉBOUTE M. [F] [A] de ses demandes et prétentions ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2019 est maintenu à 10 % ;
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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