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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 11 juil. 2024, n° 23/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/01707 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWNQ
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119-2023-001626 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2023,
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [B] [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (62)
et
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 décembre 2022 ;
— CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [I], [U] et [F] [N] ;
— DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande tendant à l’autoriser à mettre en place un suivi psychologique pour les enfants [I], [U] et [F] [N] sans l’accord de M. [B] [N] ;
— FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
* pendant les vacances de Noël et d’été :
— la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ; la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié les années paires ;
— DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
— DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
— CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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