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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 févr. 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01233 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01233 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ID
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sabrina ARAB
à M. [N]
Copie c.c à la Sous- Préfecture de [Localité 3] [Localité 4]
Le
Le Greffier
Me Sabrina ARAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
5 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
représentée par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/01233 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ID
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] ont fait assigner en référés Monsieur [Y] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Ils exposent avoir, par contrat conclu le 2 novembre 2024, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 850,00 euros, charges incluses.
Les loyers étant régulièrement impayés, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 17 juillet 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, ils demandent au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion sans délai du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique, et sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 3.400,00 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Ils mettent en compte 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur et Madame [S], représentés par leur avocat, reprennent leurs conclusions antérieures, maintiennent leur demande portant sur la résiliation du bail et produisent un décompte actualisé.
Monsieur [N] a comparu en personne et demandé à bénéficier de délais de paiement. Il précise avoir procédé à un virement de 1.000,00 euros, et un autre de 2.000,00 euros, et pouvoir continuer à verser ce montant mensuellement, représentant environ 100,00 euros en sus du loyer courant. Il ajoute qu’il serait en mesure de se reloger, mais que compte tenu de son bracelet électronique suite à un aménagement de peine, une adresse lui est nécessaire, d’autant que la ferme sur laquelle il exploite se trouve à seulement un kilomètre de son logement.
L’affaire a été mise en délibéré pour la présente ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 9 décembre 2025.
Cette dernière a, le 2 décembre 2025, adressé au Juge un bilan social relatif à la situation de Monsieur [N].
La demande formée par le bailleur est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 2 novembre 2024 , Monsieur et Madame [S] ont donné à bail à Monsieur [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer de 850,00 euros charges comprises.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de six semaines.
Par acte du 17 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 850,00 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de six semaines, conformément à la loi.
Monsieur [N] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les six semaines.
Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 août 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [N], malgré la résiliation du bail, cause à Monsieur et Madame [S] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [N] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [N] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser les bailleurs à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que Monsieur et Madame [S] seront déboutés de ce chef de demande.
Le recours à la force publique étant en soi suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [N] reste redevable de la somme de 2.950,00 euros au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Monsieur [N] sera condamné au paiement de ce montant, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [N] sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Selon le bilan social établi sur demande de la Sous-Préfecture du Bas-Rhin, Monsieur [N] est sorti d’incarcération le 9 octobre 2025 et souhaite rester dans sa maison le temps de purger sa peine. Il perçoit une allocation retour à l’emploi de France Travail depuis octobre 2025 et devrait percevoir 1.598,00 euros dès décembre 2025.
Monsieur [N] s’engage à régler un total mensuel de 1.000,00 euros pour apurer sa dette, délais auxquels les bailleurs agréent.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et de dire que Monsieur [N] pourra régler l’arriéré locatif en 19 échéances mensuelles, versées en sus du loyer courant, de 150,00 euros, suivies d’une 20ème échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement total de la dette.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
3. Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
N° RG 25/01233 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ID
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [N] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] ;
CONSTATONS que le bail conclu le 2 novembre 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 29 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] la somme de 2.950,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ACCORDONS à Monsieur [Y] [N] des délais pour s’acquitter de cette dette en dix-neuf mensualités de 150,00 euros, suivies d’une vingtième du solde, frais et intérêts, à verser en sus des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELONS que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
dans ce cas,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] au paiement de cette indemnité à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNONS l’évacuation par Monsieur [Y] [N], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], dans un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDONS à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [N] ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] du surplus de ses demandes ;
dans tous les cas,
DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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