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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JSDS IMMOBILIER c/ Compagnie d'assurance QBE Europe |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. JSDS IMMOBILIER
c/
[W] [H]
, Compagnie d’assurance QBE Europe
copies et grosses délivrées
le
à Me CIANCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/04082 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILRI
Minute: 121 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. JSDS IMMOBILIER, dont le siège social est sis 42 T rue Octave Presse – Labourse
représentée par Me Frédéric DASSE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et Me Pierre CIANCI, avocat postulant au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 20 Juin 1977 à LOOS EN GOHELLE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 41 rue de Conchinchine – 62160 GRENAY
défaillant
Compagnie d’assurance QBE Europe, dont le siège social est sis 1 passerelle des reflets – 92400 COURBEVOIE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 04 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 06 Janvier 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [W] [H] le 5 décembre 2024 et à la société QBE Europe le 14 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société JSDS immobilier déposées le 26 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société JSDS immobilier est propriétaire d’un bâtiment de 400 m² situé 121 rue Henri Cadot à Bruay-la-Buissière.
Suivant devis daté du 06 avril 2020, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de fourniture et pose de placoplatre fixé sur ossature métallique au prix de 6700€ HT soit 8040€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 09 septembre 2020. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 07 avril 2020, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de fourniture et pose de plafond suspendu au prix de 4857,50€ HT soit 5829€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 06 août 2021. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 08 avril 2020, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de fourniture et pose de tôles type bacacier avec isolants au prix de 2399,40€ HT soit 2879,28€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 08 septembre 2020. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 08 avril 2020, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de plomberie au prix de 2399,40€ HT soit 3300€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 17 février 2021. Ils sont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 06 octobre 2020, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux ponçage des enduits placoplâtre et mise en peinture au prix de 1130€ HT soit 1356€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 09 juin 2021. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 17 février 2021, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de fourniture et pose d’une terrasse en bois au prix de 1386€ HT soit 1663,20€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 17 février 2021. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 27 août 2021, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de dépose et pose de gitage et de fourniture et pose d’un plancher au prix de 1725€ HT soit 2070€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture datée du 27 août 2021. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 10 septembre 2021, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de fourniture et pose d’une porte en aluminium et de maçonnerie au prix de 2476,20€ soit 2971,44€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture de 2971,44€. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 09 février 2022, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de fourniture et pose de placoplatre fixé sur ossature métallique au prix de 4080€ soit 4896€ TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 06 mai 2022. Ils ont été intégralement payés.
Suivant devis daté du 29 septembre 2022, la société JSDS immobilier a confié à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne M D fermetures des travaux de réalisation sur mesure d’un escalier aux prix de 3700€ HT soit 4440€ TTC.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 05 octobre 2020 d’un montant de 871€ HT soit 1045,20€ TTC bureau : fourniture et pose de placoplatre sur ossature métallique. La somme a été intégralement payée.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 06 octobre 2020 d’un montant de 971€ HT soit 1165,80€ TTC bureau et salle : fourniture et pose de plafond suspendu. La somme a été intégralement payée.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 21 mai 2021 d’un montant de 2860€ HT soit 3432€ TTC pour réalisation réalisation d’une rampe d’accès PMR. La somme a été intégralement payée.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 09 juillet 2021 d’un montant de 4500€ HT soit 5400€ TTC pour réalisation d’un mur en ossature bois création d’une nouvelle charpente en bastaing avec mise en place de toles « Bacacier » RAL 7016. La somme a été intégralement payée.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 04 janvier 2022 d’un montant de 1600€ HT soit 1920€ TTC pour remplacement toiture en tole eternit par toles bacacier. La somme a été intégralement payée.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 09 mai 2022 d’un montant de 800€ HT soit 960€ TTC pour redressage plancher bureau et salle. La somme a été intégralement payée.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 10 mai 2022 d’un montant de 975€ HT soit 1170€ TTC pour des travaux de réalisation de dalle béton pièce du fond. La somme a été intégralement payée.
M. [W] [H] a établi une facture datée du 19 juillet 2022 d’un montant de 3050€ HT soit 3660€ TTC pour des travaux fourniture et pose de carrelage. La somme a été intégralement payée.
Un procès-verbal de constat a été établi le 03 septembre 2024 à la demande de la société JSDS immobilier.
M. [U] [T], architecte DPLG, a rédigé, à la demande de la société JSDS immobilier un compte rendu de visite et une estimation des travaux réalisés.
Par courrier daté du 24 septembre 2024, l’avocat de la société JSDS immobilier a indiqué à M. [W] [H] : « En application des articles 1224 et suivants du code civil, la présente la SCI JSDS n’a d’autre choix que de prononcer la résolution du marché de travaux qui vous a été confiés dès lors que vos manquements à vos obligations contractuelles et légales sont d’une particulière gravité : abandon du chantier, perception de fonds excédant la réalité des travaux accomplis, importantes malfaçons et défaut de souscription de l’assurance décennale obligatoire pour l’ensemble des travaux et de la période d’exécution. (…) En outre, par ce même courrier, la SCI JSDS vous met en demeure de lui payer en un chèque libellé à l’ordre de la CARPA la somme de 43 017,92€ TTC au titre du trop versé par mon client au regard des travaux réellement accomplis et celle de 4493,34€ au titre des frais et honoraires (huissier+architecte+avocat). »
Par actes de commissaire de justice en date des 14 novembre 2024 et 5 décembre 2024, la société JSDS immobilier a fait assigner M. [W] [H] et la société QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1302 et 1352-6 du code civil, l’article L.241-1 du code des assurances et l’article 700 du code de procédure civile :
— constater la résiliation judiciaire des marchés de travaux conclus les 6, 7, 8 avril et 6 octobre 2020, les 17 février, 27 août, et 10 septembre 2021, et les 19 juillet et 29 septembre 2022, à raison des inexécutions graves de ses obligations contractuelles par M. [W] [H], résiliation notifiée suivant courrier recommandé du 24 septembre 2024 ;
— condamner M. [W] [H] à lui restituer la somme de 43 017,92 euros TTC au titre du trop versé au regard des travaux réellement exécutés, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024 date de la mise en demeure ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir ;
— condamner M. [W] [H] à l’indemniser des travaux de réparation des malfaçons commises et relevées par l’architecte M. [U] [P] aux termes de son rapport du 4 septembre 2024 ;
— condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la perte de chance pendant 10 ans d’être indemnisée des sinistres du fait de l’absence de garantie décennale souscrite pour les travaux de couverture, plomberie, béton et carrelage ;
— condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— condamner enfin M. [W] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [R] et d’expertise amiable de M. [U] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025, signifiées à M. [W] [H] le 06 août 2025 et à la société QBE Europe le 30 juillet 2025, la société JSDS immobilier demande au tribunal, au visa des articles 1224, 1231 et suivants, 1302 et 1352-6 du code civil, l’article L.241-1 du code des assurances et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— constater la résiliation judiciaire des marchés de travaux conclus les 6, 7, 8 avril et 6 octobre 2020, les 17 février, 27 août, et 10 septembre 2021, et les 19 juillet et 29 septembre 2022, à raison des inexécutions graves de ses obligations contractuelles par M. [W] [H], résiliation notifiée suivant courrier recommandé du 24 septembre 2024 ;
— condamner M. [W] [H] à lui restituer la somme de 43 017,92 euros TTC au titre du trop versé au regard des travaux réellement exécutés, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024 date de la mise en demeure ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société QBE Europe à communiquer toutes attestations et polices d’assurance décennale de M. [W] [H] sur les années 2021 et 2022, sauf pour elle de justifier que cet assuré a cessé de souscrire à une telle assurance depuis fin 2020 ;
— assortir cette obligation de communication des pièces susvisées d’une astreinte journalière de 500,00 euros, à compter du 8? jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la société QBE Europe et M. [W] [H] à l’indemniser des travaux de réparation des malfaçons commises et relevées par l’architecte [U] [P] aux termes de son rapport du 4 septembre 2024 ;
— condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 29 112,66 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de la toiture ;
— condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la perte de chance pendant 10 ans d’être indemnisée des sinistres du fait de l’absence de garantie décennale souscrite pour les travaux de couverture, plomberie, béton et carrelage ;
— condamner in solidum la société QBE Europe et M. [W] [H] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— condamner enfin in solidum la société QBE Europe et M. [W] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [R] et d’expertise amiable de M. [U] [P].
Cités respectivement selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et à personne, M. [W] [H] et la société QBE Europe n’ont pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputés contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la résolution du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil : La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La société JSDS immobilier demande au tribunal de constater la résiliation judiciaire des marchés de travaux.
Le tribunal peut soit prononcer la résiliation judiciaire des marchés soit constater la résiliation prononcée par la société JSDS immobilier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 septembre 2024. Il ne peut en revanche pas constater la résiliation judiciaire des marchés.
En l’espèce, la société JSDS immobilier a résolu le contrat par courrier daté du 24 septembre 2024. M. [W] [H], non comparant ne conteste pas la résolution. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur le bien fondée de la résolution.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été envoyée le 24 septembre 2024. Elle n’a pas été remise au destinataire.
Il convient en conséquence de constater la résolution du contrat au 24 septembre 2024.
Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résiliation du contrat sera constatée au 24 septembre 2024.
II) Sur la demande de restitution de la somme de 43 017,92 euros TTC
M. [W] [H] a facturé la somme totale de 51 757,92€. La société JSDS immobilier indique en outre avoir payé la somme de 2200€ à titre d’acompte au titre de l’escalier, ce qui résulte du devis.
Elle a en conséquence payé la somme de totale de 53 957,92€.
Il résulte du procès-verbal de constat et de la note de M. [U] [P] qu’une partie importante des travaux facturés par M. [W] [H] n’ont pas été réalisés.
M. [U] [P] évalue le montant des travaux effectivement réalisés, sur la base des factures établies par M. [W] [H] à la somme de 10 000€.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] [H] à restituer à la société JSDS immobilier la somme de 43 957,92€ portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
III) Sur la demande formée à l’encontre de M. [W] [H] au titre des travaux de couverture
La société JSDS immobilier demande au tribunal de condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 29 112,66€ TTC au titre des travaux de mise en conformité de la toiture. Elle fonde ses demandes principalement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article 1231 du code civil.
Elle fait valoir que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 03 septembre 2024, date du procès-verbal de constat.
A supposer que les travaux aient fait l’objet d’une réception tacite le 03 septembre 2024, la réception n’a pu avoir lieu qu’avec des réserves portant sur les désordres apparents le 03 septembre 2024. Les désordres affectant la toiture ont été constatés par le commissaire de justice et par M. [P] qui assistait le demandeur.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables aux désordres réservés à la réception.
L’entrepreneur est tenu avant réception d’une obligation de résultat. L’obligation de résultat s’applique également aux désordres réservés à la réception.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat et de la note établie par M. [P] que les travaux de couverture réalisés par la société JSDS immobilier ne sont pas conformes au contrat et au règles de l’art. De plus, ils ne sont pas apte à assurer l’étanchéité de l’immeuble.
La responsabilité contractuelle de la société JSDS immobilier est engagée.
Selon le devis établi par la société Haute toiture le 21 janvier 2025, le coût des travaux de reprise des désordres peut-être évalué à la somme de 24 260,55€ HT soit 29 112,66€ TTC.
M. [H] sera condamné au paiement de cette somme.
IV) Sur la demande de condamner M. [W] [H] à payer à la société JSDS immobilier la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la perte de chance pendant 10 ans d’être indemnisée des sinistres du fait de l’absence de garantie décennale souscrite pour les travaux de couverture, plomberie, béton et carrelage
En l’espèce, les désordres affectant la couverture étaient apparents à la réception de telle sorte que la garantie de l’assureur de responsabilité décennale n’aurait pas été engagée et M. [H] a été condamné au paiement des travaux de reprise des désordres. Il n’est en conséquence établi la preuve d’aucun préjudice lié au défaut de souscription d’une assurance liée aux travaux de couverture.
Il résulte de la note établie par M. [P] qu’il n’a pas été réalisé de travaux de béton par M. [H].
Au titre des travaux de plomberie seul un wc a été posé. Au titre des travaux de carrelage seul 61 m2 de carrelage ont été réalisés.
La perte de chance d’être indemnisé des sinistres de nature décennale susceptible d’affecter les travaux de carrelage et de plomberie réalisés par M. [H] en raison du défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale pour ces travaux sera évalué à la somme de 800€.
M. [H] sera condamné au paiement de cette somme.
V) Sur la demande tendant à condamner in solidum la société QBE Europe et M. [W] [H] à indemniser la société JSDS immobilier des travaux de réparation des malfaçons commises et relevées par l’architecte [U] [P] aux termes de son rapport du 4 septembre 2024 ;
Il convient de constater que la demande n’est pas chiffrée et que les malfaçons dont il s’agit ne sont précisées ni dans le dispositif ni dans les motifs des conclusions. Il n’appartient pas au tribunal de déterminer ces malfaçons.
La demande sera déclarée irrecevable.
En toute hypothèse, il sera rappelé ainsi qu’il a été indiqué au III) qu’ à supposer que les travaux aient fait l’objet d’une réception tacite le 03 septembre 2024, la réception n’a pu avoir lieu qu’avec des réserves portant sur les désordres apparents le 03 septembre 2024. En conséquence la garantie de la société QBE Europe, assureur de responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée au titre des désordres constatés dans la note du 04 septembre 2024.
VI) Sur la demande tendant à condamner la société QBE Europe à communiquer toutes attestations et polices d’assurance décennale de M. [W] [H] sur les années 2021 et 2022, sauf pour elle de justifier que cet assuré a cessé de souscrire à une telle assurance depuis fin 2020 ;
Ainsi qu’il a été indiqué au V) aucun des désordres constaté dans la note de M. [P] du 04 septembre 2024 ne sont susceptibles de relever de la garantie de la société QBE Europe, assureur de responsabilité décennale.
De plus, la société JSDS immobilier ne justifie d’aucune démarche amiable à l’égard de la société QBE Europe tendant à la communication des attestations et police d’assurance décennale.
La société JSDS immobilier sera déboutée de sa demande.
VII) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [W] [H] sera condamné aux dépens et à payer à la société JSDS immobilier la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JSDS immobilier sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que les dépens comprendront les frais de constat de Maître [R] et d’expertise amiable de M. [U] [P], ces frais ne constituant pas des dépens de l’instance.
La société JSDS immobilier sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens à l’encontre de la société QBE Europe qui ne succombe pas à l’instance.
VII) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel. M. [W] [H] a été cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, il n’a en conséquence pas connaissance du procès et n’a pas pu faire valoir ses observations.
En conséquence, la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DECLARE irrecevable la demande tendant à condamner in solidum la société QBE Europe et M. [W] [H] à indemniser la société JSDS immobilier des travaux de réparation des malfaçons commises et relevées par l’architecte [U] [P] aux termes de son rapport du 4 septembre 2024
— CONSTATE la résiliation des contrats conclus entre la société JSDS immobilier et M. [W] [H] au 24 septembre 2024 ;
— CONDAMNE M. [W] [H] à restituer à la société JSDS immobilier la somme de 43 957,92€ portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
— CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société JSDS immobilier la somme de 29 112,66€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture ;
— CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société JSDS immobilier la somme de 800€ au titre de la perte de chance d’être indemnisé des sinistres de nature décennale susceptibles d’affecter les travaux de carrelage et de plomberie réalisés par M. [H] en raison du défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale pour ces travaux ;
— DEBOUTE la société JSDS immobilier de sa demande de communication de pièce sous astreinte à l’encontre de la société QBE Europe ;
— CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens ;
— DEBOUTE la société JSDS immobilier de sa demande tendant à voir dire que les dépens comprendront les frais de constat de Maître [R] et d’expertise amiable de M. [U] [P] ;
— DEBOUTE la société JSDS immobilier de ses demandes formées à l’encontre de la société QBE Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— DIT que la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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