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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[N]
C/
FRANCE TRAVAIL
Répertoire Général
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFZ4
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/04/2025
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/04/2025
à : M. [N]
à : l’ATS
à : FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [N] né le 19 Avril 1971 à CORBIE (SOMME) demeurant 2 rue de la Hotoie – appartement 18, 80000 AMIENS
assisté de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME (ATS) agissant en qualité de curatrice suivant un jugement rendu par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 31 mai 2021, exerçant 21 rue Sully – 80000 AMIENS
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE
Direction Régionale – Elisée A 28/30 rue Elisée Reclus
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 3 janvier 2025, Monsieur [X] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme en sa qualité de curateur, a saisi le juge de céans aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 4 octobre 2021 en date du 19 octobre 2021, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 18 novembre 2024, dire et juger que les frais afférents à cette mesure de saisie doivent rester à la charge de FRANCE TRAVAIL et, en tout état de cause, condamner FRANCE TRAVAIL au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Monsieur [X] [N] a fait état, pour l’essentiel, avoir été placé sous mesure de curatelle renforcée par une décision rendue par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire d’Amiens, le 31 mai 2021, l’Association tutélaire de la Somme ayant été désignée en qualité de curateur.
Le 19 octobre 2021, POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, devenu FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a signifié à Monsieur [X] [N] deux contraintes pour les montants principaux de 753,58 € et 9.592,30 €.
L’Association tutélaire de la Somme, curatrice, n’a pas été destinataire des contraintes évoquées.
Celle-ci a néanmoins déposé un dossier de surendettement au bénéfice de son protégé, le 29 avril 2022, lequel a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Somme, le 24 mai 2022.
Dans le cadre de cette procédure, la Commission de surendettement a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui excluait néanmoins la dette de POLE EMPLOI de l’effacement.
Cette mesure a été contestée devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Amiens qui, aux termes d’un jugement du 29 novembre 2022, a déclaré que la dette n’était pas frauduleuse et devait être effacée.
Par erreur, le virement mensuel de 30 € opéré au bénéfice de POLE EMPLOI n’a jamais été stoppé par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME.
Mais, contre toute attente, le 18 novembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME pour un montant total de 9.884,54 €.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [X] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme, était représenté par son conseil.
Il a maintenu ses demandes.
FRANCE TRAVAIL était représenté par son conseil. Il a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de Monsieur [X] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme, tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie vente et s’est opposé aux demandes tendant à la condamnation de France Travail au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 4 octobre 2021 en date du 19 octobre 2021
Monsieur [X] [N] soulève la nullité de la signification de la contrainte du 19 octobre 2021 et corrélativement celle du commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2024 dès lors que si à la demande de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, l’huissier instrumentaire a bien communiqué l’acte de signification de la contrainte à Monsieur [N] en date du 19 octobre 2021, tel n’est pas le cas s’agissant de sa curatrice pourtant désignée depuis le 31 mai 2021.
En l’espèce, il est constant que l’omission de signifier les actes de saisie au curateur constitue une irrégularité de fond qui n’est pas soumise à la démonstration d’un grief.
Pour autant, il ressort des pièces de signification communiquées par FRANCE TRAVAIL, que la contrainte a effectivement été signifiée à « Monsieur [N] [X] né le 19/04/1971 à CORBIE, demeurant à (80000) AMIENS, Association Tutélaire de la Somme, 21 rue SULLY ».
La copie de l’acte a été remise par clerc assermenté à Monsieur [I] [D], agent administratif de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, qui l’a acceptée et a confirmé que Monsieur [X] [N] était bien domicilié à l’adresse de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME.
Ainsi, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME a effectivement reçu l’acte de signification.
En conséquence, Monsieur [X] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme, sera débouté de sa demande de nullité de la signification de la contrainte du 4 octobre 2021 en date du 19 octobre 2021.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2024
Monsieur [X] [N] soutient que la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2024 est encouru faute de créance dès lors qu’il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 24 mai 2022. Il a été préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, par un jugement en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a précisé que la créance de POLE EMPLOI ne peut pas être exclue de l’effacement des dettes prévues par le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] de sorte que la dette de POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, objet de la contrainte du 4 octobre 2021, a été effacée.
FRANCE TRAVAIL en a convenu en indiquant ne pas contester la nullité du commandement et en supporter les frais y afférents.
En conséquence, à défaut pour FRANCE TRAVAIL de disposer d’une créance à l’encontre de Monsieur [X] [N], la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2024 sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, les dépens resteront à la charge de FRANCE TRAVAIL.
Enfin, si le versement de 30 € opéré au bénéfice de POLE EMPLOI n’a pas été stoppé par l’ATS, le commissaire de justice et POLE EMPLOI savaient que cette somme n’était pas due ; il est également difficile de comprendre en quoi cela expliquerait la mise en place du commandement en litige.
En conséquence, FRANCE TRAVAIL sera condamné à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [X] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme, qui s’est trouvé dans l’obligation de missionner un avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme, de sa demande de nullité de la signification de la contrainte du 4 octobre 2021 en date du 19 octobre 2021.
ORDONNE la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2024.
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [X] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme.
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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