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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 14 mai 2025, n° 23/09677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/09677 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGUK
Minute : 25/00188
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 75
Et
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] ( TUNISIE )
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [I] [O] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [O], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (93),
et Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17];
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [O] tendant à condamner à Monsieur [F] [V] à lui rembourser une somme de 15 000 euros à Madame [I] [O] au titre d’une dette contractée frauduleusement ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [O] tendant à dire qu’elle ne devra pas rembourser le reliquat de cette dette ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [O] tendant à condamner Monsieur [F] [V] à lui rembourser la somme de 3570 euros à Madame [I] [O] au titre d’une dette contractée frauduleusement ;
ATTRIBUE à Madame [I] [O] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 octobre 2023 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ;
CONSTATE l’absence de demande au titre du droit de visite et d’hébergement du père ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [S] et [Y] mise à la charge du père par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [O] tendant à voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
MAINTIENT à 150 € par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [L] que doit verser Monsieur [F] [V] à Madame [I] [O] ;
DIT n’y avoir lieu de mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [V] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du reste de la décision ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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