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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 7 mars 2025, n° 19/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 07 MARS 2025
N° RG 19/04786 – N° Portalis DB22-W-B7D-O44A
DEMANDEUR :
Madame [K] [A] [H] [T] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 24] (78)
[Adresse 26]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène MATHIOUDAKIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1597, et ayant pour avocat postulant Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] [W]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 29] (ALLEMAGNE)
[Adresse 27]
[Adresse 11]
[Adresse 25]
[Localité 23] (CAMBODGE)
[Localité 9]
représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Yasmina SIDI-AISSA et Me Fanny CHARPENTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 26 juillet 2019 ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [K] [N] et Monsieur [U] [W] et contresigné par avocats en date du 06 février 2020 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
— Madame [K] [A] [H] [T] [N], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 24] (78),
et de
— Monsieur [U] [R] [W], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 29] (ALLEMAGNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 18] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 février 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉCLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur les demandes de rattachement fiscal des enfants et d’attribution des allocations familiales et dit n’y avoir lieu à statuer sur ces chefs ;
Sur les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [L] [W], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 16] (50) et [P] [W], née le [Date naissance 8] 2015 au [Localité 15] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande tendant à condamner Madame [N] à assumer le coût des trajets aller-retour [Localité 21] / [Localité 22] des enfants à l’occasion de l’exercice par Monsieur [W] de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [U] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Les années impaires, au CAMBODGE :
* Durant une période de 5 semaines consécutives pendant les grandes vacances scolaires, incluant nécessairement la période allant du 15 juillet au 15 août ;
* A charge pour Monsieur [W] de confirmer auprès de Madame [N] l’exercice de ce droit ainsi que ses dates au moins deux mois avant la période considérée,
* A charge pour Monsieur [W] d’assumer financière le trajet [Localité 21] / [Localité 22] et à charge pour Madame [N] d’organiser le trajet des enfants de son domicile jusqu’à l’aéroport de [Localité 22] et de les remettre au service d’accompagnement qui les prendra en charge ou, le cas échéant, de les remettre directement à Monsieur [W] ou à une autre personne de confiance désigné par ce dernier pour les accompagner,
* A charge pour Monsieur [W] d’organiser et d’assumer financièrement le trajet de ses enfants de [Localité 22] jusqu’à [Localité 23] (CAMBODGE), via [Localité 17] (VIETNAM) le cas échéant, à charge pour lui d’informer la mère deux mois avant le départ, des horaires de trajets réservés par lui ainsi que des modalités de voyage de ses enfants (service KIDS SOLO, accompagnement par lui ou un tiers de confiance…),
Les années paires, en France :
* Pendant l’intégralité des vacances scolaires de printemps : en région parisienne, à charge pour Monsieur [W] d’assumer financièrement le trajet [Localité 21] / [Localité 22] et à charge pour Madame [N] d’organiser le trajet [Localité 21] / [Localité 22] des enfants de son domicile jusqu’à l’aéroport de [Localité 22] et de les remettre directement à Monsieur [Z], et de venir les y rechercher à l’issue de ce droit, celui-ci s’étendant du lendemain sortie des classes au samedi précédent la reprise de l’école ;
* Pendant l’intégralité des vacances scolaires de la [Localité 28] : à [Localité 10], à charge pour Monsieur [W] de venir chercher et ramener les enfants du domicile de Madame [N], son droit s’étendant de la sortie des classes à la veille de reprise des classes,
* A charge pour Monsieur [W] de confirmer auprès de Madame [N] l’exercice de ce droit ainsi que ses dates au moins deux mois avant la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civile, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DIT que Monsieur [U] [W] dispose d’un droit d’appel téléphonique et/ou visio, sauf meilleur accord des parties, le mardi entre 18h30 et 19h (heures françaises) et le samedi entre 13h et 14h (heures françaises), à charge pour le père de contacter les deux enfants ;
DIT que si l’appel n’a pas pu se réaliser aux heures et dates convenues, le parent ayant les enfants s’engagera à contacter l’autre dans les 24 heures ;
FIXE à 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS), soit 175 € (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DÉBOUTE Madame [K] [N] de sa demande de partage des frais de centre de loisirs et de restauration scolaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non usuels non remboursés, permis de conduire des enfants, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires), seront partagés par moitié par les parents, sous réserve de l’accord préalable de chacune des parties sur le principe et le montant et sur production de justificatif, et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025 par Madame JOSON, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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