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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBNG
53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Monsieur [V] [O], [W] [I]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O], [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU vice présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après dénommée la CEGC, s’est portée caution le 31 janvier 2023 auprès de la CAISSE D’EPARGNE en faveur de M. [V] [I], afin de garantir le remboursement d’un prêt immobilier pour l’acquisition de sa résidence principale.
Par acte du 22 avril 2025, la CEGC a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
– 108 091,54 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, et jusqu’à parfait règlement,
– 3 733 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil,
– à titre subsidiaire, 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CEGC sollicite en outre la condamnation de M. [I] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2308 et suivants du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de M. [I], ainsi que des honoraires d’avocat exposés pour le recouvrement de la créance.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 2288 et 2308 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » et dès lors « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 31 janvier 2023, la CEGC s’est engagée en qualité de caution de M. [I] dans le cadre d’un prêt immobilier accordé par la CAISSE D’EPARGNE suivant offre de prêt du 28 février 2023, régulièrement acceptée le 23 mars 2023, d’un montant de 111 302,58 euros, au taux annuel de 2,59 %, sur une durée de 276 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2024, la banque a informé M. [I] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 115 503,80 euros.
En raison de la défaillance de M. [I], la CEGC a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 108 091,54 euros, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 13 mars 2025 établie à son profit par la banque.
En l’absence de comparution de M. [I], il n’est ni démontré ni même allégué qu’il aurait procédé à un quelconque règlement.
Le demandeur justifie donc de sa créance en principal à hauteur de 108 091,54 euros.
En application de l’article 2308 du code civil, les intérêts courent de plein droit à compter du paiement fait par la caution, soit le 13 mars 2025.
Il convient donc de condamner M. [I] à payer à la CEGC la somme de 108091,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025.
La CEGC réclame, en sus, le paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés par la caution. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir assuré le règlement. En effet, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats ne permet pas d’établir que ces honoraires ont été effectivement payés par la CEGC.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [I] sera également condamné à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 108 091,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
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