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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. PACIFICA, MUTUELLE MAAF SANTE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02058 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NU4
AFFAIRE : [W] [F], [V] [E] C/ S.A. PACIFICA, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CPAM DU RHONE, MUTUELLE MAAF SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE MAAF SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026 – Délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 Septembre 2024, Monsieur [F] était percuté par un VTM alors qu’il traversait la chaussée en tant que piéton. L’identité du conducteur n’a pu être déterminé en raison d’un délit de fuite.
Par ailleurs, Monsieur [F] était bénéficiaire d’un contrat d’assurance « Garantie des Accidents de la Vie » auprès de la société PACIFICA Assurances.
***
Par actes d’huissier signifiés les 5 et 7 Novembre 2025, Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] ont fait assigner en référé la société PACIFICA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ci-après le FGAO, la MAAF SANTE et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale avec une mission spécifique traumatisés crâniens ainsi qu’une expertise confiée à un collège expertal composé d’un ergothérapeute, la condamnation de la société PACIFICA à verser à Monsieur [W] [F] une indemnité provisionnelle de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et à Madame [V] [E] une provision d’un montant de 8.000 euros à valoir sur son préjudice définitif. Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] sollicitent également la condamnation de la société PACIFICA à verser à Madame [W] [F] la somme de 3.600 euros et à Madame [V] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tout comme la condamnation de la société PACIFICA aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître GUILLERMOU pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 Janvier 2026 et soutenues à l’audience, Monsieur [W] [F] et Madame [E] maintiennent leurs demandes et par ailleurs sollicitent de :
Condamner le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages, au titre de son intervention subsidiaire, à verser à Madame [E], une provision d’un montant de 8.000 euros à valoir sur son préjudice définitif ; Débouter le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] exposent que les pièces médicales produites justifient la réalisation d’une expertise judiciaire médicale avec une mission « traumatisé crânien » et un collège d’expert composé d’un ergothérapeute. Ils font valoir que Monsieur [W] [F] a été victime d’un traumatisme crânien grave avec une perte importante et immédiate de l’odorat dans les suites de l’accident et qu’il conserve d’importants troubles cognitifs et un syndrome de stress post-traumatique. Ils ajoutent que ce dernier n’a pu reprendre une activité professionnelle depuis la survenance de l’accident le 14 Septembre 2024 et qu’il poursuit des séjours en hôpital de jour. S’agissant de Madame [E], les requérants soulignent que l’accident subi par Monsieur [F] a eu une résonance importante dans le cadre familial, que cette dernière est confrontée à la souffrance de son fils et qu’il n’y a pas de besoin de justifier de ce préjudice.
En défense, et par conclusions signifiées par RPVA le 30 Décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société PACIFICA demande au visa des articles 1103 du Code civil et des dispositions de l’article 145 et 835 du Code de procédure civile de :
Sur la demande d’expertise médicale,
Donner acte à la Société PACIFICA qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire médicale ; Désigner tel Médecin-Expert inscrit sur les listes de la Cour d’Appel de LYON sous la spécialité « Neurologie », sous couvert de la mission habituelle du Tribunal faisant référence à la nomenclature Dintilhac, aux frais avancés du requérant ; Rejeter la demande de désignation d’un ergothérapeute selon mission spécifique ;
Sur les demandes de condamnation de la société PACIFICA,
Débouter Madame [V] [E] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice d’affection, à l’encontre de la Société PACIFCA ; Débouter Monsieur [W] [F] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur les indemnités contractuelles en réparation de ses préjudices, à l’encontre de la Société PACIFCA ; Débouter les requérants de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE ; Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société PACIFICA souligne qu’au regard des éléments médicaux transmis par les requérants, Monsieur [W] [F] ne supporte pas de séquelles graves des suites du traumatisme crânien dont il a été victime et que dans ces conditions, la mission spécifique des traumatismes crâniens graves n’apparaît pas justifiée. Toutefois, la société PACIFICA sollicite la désignation d’un expert spécialisé en neurologie, qui selon cette dernière, serait à même d’appréhender l’intégralité des séquelles de Monsieur [F] imputables à l’accident, dans toute son ampleur et toutes ses fonctions neurocognitives et neuropsychologiques. En outre, la société PACIFICA s’oppose à la désignation d’un ergothérapeute en qualité de co-expert, cette désignation étant inutile et non justifiée au regard de l’état séquellaire de Monsieur [F].
Sur les demandes de provision, la société PACIFICA fait valoir que l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet n’est contractuellement prévue qu’en cas de décès de l’assuré et qu’en cas de blessures, le contrat prévoit seulement l’indemnisation de la victime « directe ». S’agissant de la demande de provision formulée au bénéfice de Monsieur [W] [F], la société PACIFICA souligne qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de 10.000 euros à titre de provision et que sa demande de provision complémentaire de 40.000 euros est sérieusement contestable. Il est rappelé que Monsieur [F] n’a eu à supporter aucune intervention chirurgicale et une hospitalisation limitée à deux jours. Dans ces conditions, la société PACIFICA estime que la provision de 10.000 euros déjà versée est satisfactoire.
Par conclusions signifiées le 3 Février 2026 par RPVA, le FGAO, au visa des articles L 421-1 du Code des assurances, des articles 145, 695 à 700 du Code de procédure civile, demande au juge des référés de :
Donner acte au Fond de Garantie de ce qu’il émet ses protestations et réserves de la mesure d’expertise sollicitée par une mission classique avec désignation de tel expert neurologue ;À titre principal, rejeter la demande de provision sollicitée par Madame [V] [E] du préjudice d’affection et à titre subsidiaire la limiter au montant de 2.000 € au titre du préjudice d’affection ;Débouter les parties de toute demande de frais irrépétibles et dépens à l’égard du FGAO.
Au soutien de ses demandes, le FGAO fait valoir, concernant la demande de provision de Madame [E], que la preuve du lien de filiation n’est pas rapportée tout comme la cohabitation avec la victime directe. Par ailleurs, il rappelle son rôle subsidiaire pour les préjudices entrant dans le champ de la garantie souscrite avec PACIFICA. Concernant, les dépens et frais irrépétibles, le FGAO rappelle qu’ils ne constituent pas des indemnités destinées à réparer les dommages résultant des atteintes à la personne et ne figurent donc pas au rang des charges que le Fonds est tenu d’assurer.
La CPAM du Rhône, et la MAAF SANTE, citées à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Février 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] justifient ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont Monsieur [W] [F] a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [W] [F], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [W] [F] et de la nature des lésions invoquées. Bien que Monsieur [W] [F] n’ait pas fait l’objet d’une longue hospitalisation, il justifie d’une prise en charge au sein de l’Hôpital [Etablissement 1] puis d’une hospitalisation en hôpital de jour, et les comptes-rendus de consultation du Dr [I] confirment l’existence d’un réel traumatisme crânien subi par Monsieur [W] [F]. Dans ces conditions, il convient de réaliser une mission à même d’évaluer l’intégralité des séquelles et préjudices de Monsieur [W] [F] avec une mission spécialisé non limitée aux cas graves de traumatisés crâniens.
Toutefois, aucun autre élément produit par les requérants n’ait de nature à imposer la désignation d’un ergothérapeute pour réaliser la mission dans le cadre d’un collège expertal. L’expert en médecine physique et de réadaptation désigné, s’il l’estime nécessaire, pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en ergothérapie comme en tout autre spécialité.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E], qui ont intérêt à son exécution.
Sur la demande de provision :
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la société PACIFICA.
Il ressort des pièces médicales produites que Monsieur [W] [F] a souffert :
D’une fracture occipitale gauche étendue jusqu’aux sinus sphénoïdaux en passant par la base du crâne, traversant les canaux condylaires, du nerf hypogloss et carotidien gauche, sans atteinte labyrinthique évidente ;Hémosinus sphénoïdal bilatéral associé à une pneumencéphalie diffuse prédominant en région frontotemporale bilatérale ;Hématomes sous-duraux aigus de la faux du cerveau en région frontale antérieure, fronto-orbitraire droite et doute sur un HSD aigu de la tente droite du cervelet ;Hémorragie sous-arachnoïdienne frontale bilatérale, temporo-polaire droite, sans inondation ventriculaire ;Pétéchie hématique fronto-temporale gauche ; Quelques bulles d’emphysème des parties molles cervicales en avant des fractures de la base du crâne ;Condensations d’allure contusionnelles apicales droites et sous-pleurales lobaires supérieures gauches.
C’est dans ces conditions que le certificat initial faisait état de 30 jours d’ITT. Par la suite, des troubles olfactifs étaient établis.
Un bilan neuropsychologique réalisé le 29 Avril 2025 indiquait que les fonctions mnésiques, exécutives et attentionnelles de Monsieur [F] étaient préservées mais avec une fatigabilité dans les tâches complexes.
Une prise en charge en hôpital de jour à l’Hôpital [Etablissement 1] était mise en place.
Monsieur [W] [F] a perçu des provisions pour un montant total de 10.000 €.
Au regard de ces éléments, et sans autres justificatifs, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 10.000 €, que la société PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [W] [F].
Sur la demande de provision de Madame [V] [E] :
Au vu des éléments produits par Madame [V] [E], et dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de Madame [E] à hauteur de 1.000 € que le FGAO sera condamné à payer à Madame [V] [E], le contrat liant PACIFICA et Monsieur [F] ne visant que la réparation des préjudices causés à la victime directe, en cas de blessures.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société PACIFICA supportera les dépens de l’instance.
Toutefois, l’instance ayant été introduite avant toute expertise amiable, alors que l’assureur ne contestait pas sa garantie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [W] [F] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [R] [O] (Spécialité Médecine physique et de réadaptation)
[Adresse 6]
[Localité 3] 02
0618013475
[Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec la mission suivante :
Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : – Les renseignements d’identité de la victime ;
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Conditions d’exercice des activités professionnelles,
Niveau d’études pour un étudiant,
Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
— Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
— Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— Sur la description des circonstances de l’accident,
— Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle,
— sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ;
— Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
Sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte
Sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur,
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes,
— Compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
Différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme.
Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
— Pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielles, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…),
— Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
— La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
— Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant.
La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
— Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
— Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
— Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants :
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
COMMENTAIRE DE LA MISSION
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ? Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante. En présence de qui ? Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ? Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé. En effet :
— Les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année ;
— Les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année ;
— Il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement, ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir. Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale (« principe de Kennard » : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic, d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps. Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible.
Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— Peuvent être sous estimées ;
— Sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Points numéro 10 à 22
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes.
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion / réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale : rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto … Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébrolésées (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), un centre de pré-orientation … L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
***
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que l’expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 Mai 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Janvier 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DISONS que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la société PACIFICA à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS le FGAO à verser à Madame [V] [E] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNONS la société PACIFICA à supporter le coût des dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier, Le président,
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