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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2024, n° 24/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAB
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAB
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 28/ 8/ 2020 acceptée le 28/ 8/ 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M.[R] [J] un prêt personnel étudiant avec assurance, d’un montant de 15000 euros remboursable après différé de 42 mois avec paiement de l’assurance, par 42 mensualités de 403,06 euros, au taux nominal conventionnel de 1,99 % l’an, et TAEG de 2,51 % l’an .
Par LRAR du 2/ 11/ 2022 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 35,65 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 30/ 11/ 2022 non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 16919,90 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26/ 3/ 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M.[R] [J] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 30/ 11/ 2022 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner M.[R] [J] au paiement de :
la somme de 14562,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 30/11/2022 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
voir ordonner l’exécution provisoire
— voir condamner M.[R] [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 05/09/2024 , la SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M.[R] [J] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Décision du 05 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAB
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 10/ 6/ 2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 26/ 3/ 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 30/11/2022 , il reste dû :
— la somme de 39.60 euros de mensualités impayées,
— la somme de 15625.96 euros de capital restant dû
— dont à déduire postérieurement la somme totale de 2353.46 euros payée, soit un total dû de 13312.10 euros au 12/04/2023
Il convient de condamner M.[R] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13312.10 euros avec intérêts au taux de 1,99 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M.[R] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M.[R] [J] aux dépens et en équité de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action
CONDAMNE M.[R] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13 312.10 euros avec intérêts au taux de 1,99 % l’an à compter du 26/03/2024 , selon compte arrêté au 12/04/2023
CONDAMNE M.[R] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[R] [J] aux dépens
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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