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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], S.A., TRESORERIE [ Localité 20 ] ET AMENDES, Société [ 14 ], S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQMH
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°
[E] [R]
C/
[12], [V] [B], S.A. [11], Société [14], [27], Société [30], [29] [Localité 20] [19], S.A.R.L. [22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.12.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17] à l’égard de :
Madame [V] [B]
[Adresse 25] [Adresse 28], Absente
Créanciers :
[12]
[Adresse 8], Absente
S.A. [11]
Chez [Localité 24] Contentieux, [Adresse 26] [Localité 9] [Adresse 16], Absente
Société [14]
Chez [Adresse 15], Absente
SGC [O]
[Adresse 7], Absente
Société [30]
Chez [Adresse 21], [Adresse 10], Absente
TRESORERIE [Localité 20] ET AMENDES
[Adresse 3], Absente
S.A.R.L. [22]
chez [23], [Adresse 2]
[Localité 4], Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] a déposé le 3 avril 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Dans sa séance du 5 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réceptione expédiée le 9 septembre 2025, Monsieur [E] [R], créancier, a contesté cette décision en soulevant la mauvaise foi de la débitrice et les difficultés financières entrainées par sa défaillance et l’effacement de la créance.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle Madame [V] [B], qui n’a pas réclamé son courrier recommandé, n’a pas comparu.
Monsieur [E] [R] maintient les termes de son recours en expliquant que la débitrice n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle a souscrit le bail seule alors qu’elle vivait en couple et que les ressources de son compagnon permettaient de faire face au montant du loyer. Il ajoute que le couple disposait alors de deux véhicules.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations sauf pour actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] a exercé son recours le 9 septembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 19 août 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la contestation des mesures imposées :
Sur la bonne foi
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
2
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le non-paiement du loyer par Madame [V] [B] alors qu’elle vivait en couple n’est pas suffisant à caractériser sa mauvaise foi au sens du surendettement.
Toutefois, il sera observé que le bail a été conclu le 1er août 2023 par Madame [V] [B] seule, son concubin n’apparaissant qu’à titre de caution, le bailleur expliquant sans être contesté que le couple avait fait ce choix pour bénéficier d’allocations logement. Il est constant qu’au début du bail, la [13] versait une aide au logement.
La débitrice a d’ailleurs déclaré auprès de la commission de surendettement, pour expliquer la dette locative, qu’un accord existait avec son compagnon pour qu’il règle le loyer, ce qu’il n’a pas fait, corroborant ainsi les déclarations du bailleur selon lequel le couple louait de facto ensemble le logement.
La débitrice a donc usé de manoeuvres frauduleuses lors de la conclusion du bail pour convaincre le bailleur que les ressources du couple permettraient de supporter le coût du loyer de 650 euros, Madame [V] [B] percevant alors environ 1.368 euros de revenus et son compagnon 2.730 euros.
Si les explications de Madame [V] [B] peuvent convaincre sur son ignorance initiale du non-paiement du loyer par son concubin, elle ne pouvait plus ignorer la situation à compter de la délivrance du commandement de payer le 16 mai 2024 et pour autant, aucun versement, même partiel, ne sera plus effectué auprès de son bailleur. Le loyer n’a fait l’objet d’aucun règlement pendant une année.
Régulièrement convoquée à l’audience, Madame [V] [B] n’a pas retiré son recommandé et n’a donc pas comparu, ne participant ainsi pas à l’instruction loyale de la procédure et ne permettant pas au juge d’obtenir des pièces complémentaires permettant de comprendre les motifs de sa carence.
Elle ne s’était d’ailleurs pas présentée devant le juge des contentieux de la protection lors de la procédure d’expulsion.
3
Compte tenu des manoeuvres frauduleuses employées par Madame [V] [B] et son compagnon pour obtenir la conclusion d’un bail dont elle savait ne pouvoir assumer seule le coût, l’absence de tout versement pendant une année entière malgré la connaissance de la défaillance de son compagnon et l’existence de ressources permettant de régler au moins partiellement le loyer, il y a lieu de relever que la débitrice n’est pas de bonne foi, ayant eu conscience de ne pouvoir assumer ses engagements dès l’origine. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [E] [R] recevable en son recours,
Dit que Madame [V] [B] est débitrice de mauvaise foi,
Déclare Madame [V] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à condamantion aux dépens,
Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
4
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