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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EADL
N° MINUTE : 25/00258
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
présent
DÉFENDERESSE:
[10]
[Adresse 9]
Pôle juridique
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 11 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] a été affilié auprès de l’URSSAF selon les modalités suivantes :
Depuis le 20 février 2024 en temps qu’auto entrepreneur (SIRET n°[XXXXXXXXXX01]) EURL [7] et ce jusqu’au 2 mai 2024 ; depuis le 16 octobre 2024 en qualité d’auto entrepreneur (SIRET n°[XXXXXXXXXX02]).
Il a souhaité bénéficier de de l’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) début d’activité pour la seconde affiliation.
Suivant un courriel du 6 novembre 2024, l’URSSAF a rejeté cette demande.
Monsieur [L] a alors a saisi la Commission de recours amiable pour contester ce refus qui, par décision du 25 mars 2025, a rejeté sa demande.
Ainsi, suivant une requête réceptionnée le 2 janvier 2025 au greffe, il a saisi la présente juridiction afin de de bénéficier de l’exonération des cotisations de début d’activité en application de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Suivant des conclusions reprises à l’audience du 11 juin 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] dans sa défense ;confirmer la décision du 6 novembre 2024 rejetant la demande d’ACRE de Monsieur [L].
L’URSSAF fait valoir en substance que suivant l’article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit être en situation de début d’activité pour pouvoir disposer du bénéfice d’ACRE alors qu’en l’espèce la seconde affiliation du 16 octobre 2024 constitue une reprise de l’activité précédente, au titre de laquelle il avait été radié le 2 mai 2024 dans la même année. L’URSSAF considère ainsi que le délai de carence de trois ans entre deux demandes prévues à l’article L. 131-6-4 s’applique en l’espèce. Il a été précisé que les deux affiliations l’ont été au titre de l’activité « commerce d’électricité ».
A l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [L] était présent et a maintenu sa demande.
Il a expliqué que dans le cadre de sa première entreprise, il n’a pas bénéficié de l’ACRE et que la demande formée pour sa première immatriculation est bien sa première demande formée à ce titre.
Suivant le courrier du 12 novembre 2024 qu’il a adressé à la commission de recours amiable, il a indiqué que la première activité n’a généré aucune vente, aucun chiffre d’affaires et qu’il s’agit bien d’une activité dans le même secteur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Suivant l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article R. 131-3 dudit code précise que :
« Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée ».
Il résulte des débats et des explications des parties que Monsieur [L] a été immatriculé du 20 février 2024 au 2 mai 2024 pour l’activité « commerce d’électricité » en qualité de commerçant.
Il n’a pas fait de demande d’ACCRE à la suite de cette première immatriculation.
A compter du 16 octobre 2024 il s’est à nouveau immatriculé pour exercer une activité identique de « commerce d’électricité ».
Ainsi, Monsieur [L] a exercé la même activité l’année qui a suivi sa première radiation.
En conséquence, en application de l’article R 131-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier de l’exonération ACCRE début d’activité car il ne satisfait pas aux conditions sus-citées et ce, nonobstant l’absence de revenus ou de chiffre d’affaires.
La demande de Monsieur [L] est ainsi rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires.
Monsieur [L], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] tendant à bénéficier de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises ([6]) au titre de son affiliation à compter du 16 octobre 2024 en qualité d’auto entrepreneur ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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