Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMFH
S.A. CLESENCE
C/
[I] [G]
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
4 rue Archiméde
02100 ST QUENTIN
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
37 rue Faidherbe
59127 WALINCOURT SELVIGNY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Septembre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Geoffroy HILGER , Président, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 mai 2022, SA CLESENCE a loué à Madame [I] [G] un local à usage de garage situé portant le n° 69, avenue Victor Hugo à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 29,30 euros hors charges, outre 2 euros de provision pour charges.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2025, SA CLESENCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 312,80 euros au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2025, SA CLESENCE a fait assigner Madame [I] [G] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire à payer la somme de 503,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 312,80 euros,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— condamner la locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, SA CLESENCE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 828,53 euros, au titre des loyers et charges échus au 31 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Citée par acte délivré à étude, Madame [I] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, SA CLESENCE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 août 2025, la dette locative de Madame [I] [G] s’élève à la somme de 563,04 euros (soit la somme de 828,53 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 265,49 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage de garage, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 28 janvier 2025 pour la somme de 312,80 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 2 e) qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 29 mars 2025.
L’expulsion de Madame [I] [G] sera ordonnée, en conséquence.
Madame [I] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [G] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA CLESENCE et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [I] [G] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 euros en application de l’article précité
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mai 2022 entre SA CLESENCE, d’une part, et Madame [I] [G], d’autre part, concernant le local à usage de garage situé au portant le n° 69, avenue Victor Hugo à CAMBRAI (59400) sont réunies à la date du 29 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à verser à SA CLESENCE la somme de 563,04 euros (décompte arrêté au 31 août 2025, mois d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 312,80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à verser à SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE SA CLESENCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à verser à SA CLESENCE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Émirats arabes unis ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Activité ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Exonérations ·
- Chômeur ·
- Commission ·
- Entrepreneur ·
- Électricité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Date ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Location ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Mandat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Unanimité ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Syndicat
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Trésorerie ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Mentions ·
- Pénalité ·
- Engagement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Subsides
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.