Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 3 nov. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 03 Novembre 2025
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CXYR
Suivant assignation du 25 Septembre 2024
déposée le : 02 Octobre 2024
code affaire : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 820 352
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me [D], avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 10 septembre 2025 prorogé au 03 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C], exploitant agricole, a constitué une SAS des 3 L destinée à exercer une activité de prestation de travaux agricoles.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS des 3 L a souscrit, le 24 mars 2022, auprès de la société coopérative anonyme de Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée la Banque populaire) une « convention de crédit de trésorerie avance Agri » du compte n° 12487658622 d’un montant de 35 000 euros au taux effectif global de 3,21 % l’an.
Monsieur [N] [C] s’est engagé, par acte de cautionnement souscrit le 21 mai 2021 auprès de la Banque populaire, à garantir à hauteur de 17 500 euros, pendant une durée de dix ans, la SAS des 3 L d’un « crédit de trésorerie avance agri de 17 500 » conclu par cette dernière.
Le 22 novembre 2021, Monsieur [N] [C] a cédé l’intégralité de ses parts de la SAS des 3 L à Monsieur [K] [W], la SAS devenant une société par actions simplifiée unipersonnelle des 3 L.
Monsieur [K] [W] s’est également engagé, par acte de cautionnement souscrit le 25 mars 2022 auprès de la Banque populaire, à garantir à hauteur de 35 000 euros, pendant une durée de dix ans, la SAS des 3 L au titre d’un « Crédit de trésorerie avance agri de 35 000 euros » conclu par cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 septembre 2023 et reçue le 14 septembre 2023, la Banque populaire a mis en demeure la SAS des 3 L de lui verser la somme de 31 905,63 euros au titre d’un impayé relai n° 124876586622.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 septembre 2023 et envoyée le lendemain, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la Banque populaire a mis en demeure Monsieur [N] [C] à lui régler la somme de 17 500 euros au titre de son acte de cautionnement sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2023 et envoyée le 8 décembre 2023, la Banque populaire a prononcé la déchéance des sommes dues à l’égard de la SAS des 3 L, exigeant qu’elle lui règle sous huitaine la somme de 32 112,20 euros au titre de l’avance Agri n° 12487658622.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2023 et envoyée le lendemain, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la Banque populaire a de nouveau et vainement mis en demeure Monsieur [N] [C] à lui verser la somme de 17 500 euros, outre intérêts, en sa qualité de caution au titre de l’avance Agri n° 12487658622.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la Banque populaire a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de paiement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025 par voie électronique, la Banque populaire demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 17 500 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter de la date du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, à défaut à compter de la date de signification de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, Constater sinon prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouter Monsieur [N] [C] de toutes demandes plus amples et / ou contraires, de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, Condamner Monsieur [N] [C] aux dépens, outre au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle tendant à la nullité du cautionnement, la Banque populaire fait valoir qu’il importe peu, conformément à l’article 2292 du code civil, que le contrat de cautionnement ait été souscrit par Monsieur [N] [C] le 21 mai 2021 pour garantir une convention de crédit de trésorerie Avance Agri souscrite postérieurement, dix mois plus tard (prêt en date du 24 mars 2022) par la SAS des 3 L. En outre, le fait que Monsieur [N] [C] ne soit plus gérant de la SAS des 3 L, au jour de la conclusion du crédit de trésorerie Avance Agri, est sans conséquence sur son engagement en qualité de caution.
Quant la disproportion de l’acte de cautionnement quant à la situation financière de Monsieur [N] [C], la Banque populaire souligne, au visa de l’article L. 331-2 du code de la consommation, que les revenus de la caution (1 636 euros par mois) ne sont pas disproportionnés par rapport à son engagement. Si la fiche synoptique de Monsieur [N] [C] destinée à connaître la situation financière de ce dernier au moment de son engagement n’est effectivement pas produite, la Banque populaire rappelle qu’il appartient, conformément à l’article 1353 du code civil, à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement à la date du 21 mai 2021.
Au soutien de sa demande au paiement au titre du cautionnement, la Banque populaire expose qu’elle détient une créance d’un montant de 17 500 euros à l’encontre de Monsieur [N] [C] au titre du cautionnement qu’il a souscrit le 21 mai 2021. Elle justifie, en plus, sur décompte des sommes dues.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts, la Banque populaire affirme avoir adressé plusieurs lettres d’informations à la caution, et ce à l’adresse que cette dernière a déclarée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025 par voie électronique, Monsieur [N] [C] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du cautionnement donné le 21 mai 2021, Débouter la banque de se ses demandes, Prononcer la déchéance des intérêts de la dette, Condamner la Banque populaire aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité du cautionnement, Monsieur [N] [C] explique par ailleurs que l’acte de cautionnement en date du 21 mai 2021 ne respecte pas le formalisme imposé aux articles L. 314-5 et L. 314-6 du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dans la mesure où il manque l’expression « le cas échéant », ainsi que le pluriel à « pénalité », « intérêt » et « revenu » dans la formule recopiée par la caution. De plus, Monsieur [N] [C] fait état du fait que le mot « préalablement » ait été remplacé par le mot « pénalement », démontrant ainsi son absence de compréhension quant à la portée de son engagement.
Monsieur [N] [C] expose encore, sur le fondement de l’article L. 331-2 du code de la consommation, que son acte de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de l’acte. Il souligne que la déclaration de situation patrimoniale annexée à l’acte de cautionnement est très lacunaire si bien que la Banque populaire ne s’est pas assurée de la proportion de l’engagement au regard des revenus et charges de la caution. Il ajoute qu’en 2021, ses revenus annuels étaient de l’ordre de 4 091 euros de sorte qu’il ne pouvait manifestement pas faire face à une dette d’un montant de 17 500 euros. Ses revenus actuels d’un montant de 1 636 euros ne lui permettent toujours pas de garantir le prêt, celui-ci assumant un emprunt immobilier d’un montant de 746 euros par mois ainsi qu’un loyer mensuel de 460 euros pour son premier enfant étudiant.
Sur le rejet de la demande en paiement formée par la Banque populaire, Monsieur [N] [C] indique que l’acte de cautionnement qu’il a souscrit le 21 mai 2021 est destiné à garantir un « crédit de trésorerie avance agri de 17 500 euros » pour une dette actuelle et déterminée, en l’occurrence le « crédit de trésorerie agri de 17 500 euros ». L’acte de cautionnement ne saurait garantir une dette future, l’acte n’y faisant aucunement référence. Monsieur [N] [C] déplore que la Banque populaire ne produise toujours pas le « crédit de trésorerie avance agri de 17 500 euros ». En réalité, Monsieur [N] [C] considère que la Banque populaire s’est trompée de débiteur. En effet, selon le défendeur, la Banque populaire le poursuit afin d’obtenir le paiement du prêt souscrit le 24 mars 2022 d’un montant de 35 000 euros, prêt qui a été garanti en totalité, non pas par lui, mais par Monsieur [K] [W] par acte de cautionnement du 25 mars 2022.
Sur la déchéance des intérêts de la dette, Monsieur [N] [C] indique que la Banque populaire connaissait parfaitement sa nouvelle adresse postale, comme en témoigne, l’adresse figurant sur l’assignation. Or, celle-ci a persisté à envoyer les lettres d’information annuelles à l’ancienne adresse, et ce en toute connaissance de cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 18 juin 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » et le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur la nullité du cautionnement
Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
« En me portant caution de X…………, dans la limite de la somme de ………………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ……………. n’y satisfait pas lui-même ».
Cette exigence constitue une condition de validité substantielle de l’acte de cautionnement, visant à assurer que la caution mesure l’étendue et les conséquences de son engagement.
La violation du formalisme imposé à l’article L. 331-1 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] a recopié, sur l’acte de cautionnement du 21 mai 2021, la mention manuscrite suivante :
En me portant caution de la SAS des 3 L, dans la limite de la somme de 17 500 euros – dix sept mille cinq cents euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et les échéants des pénalité ou des intérêt de retard et pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenu et mes biens si SAS des 3 L n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéficie de discution défini à l’article 2298 du code civil et m’obligeant solidairement avec SAS des 3 L, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre pénalement SAS des 3 L ».
Il ressort notamment de cette mention recopiée les altérations suivantes :
La caution a recopié « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenu et mes biens » en substitution de la formule légale suivante : « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus et mes biens » ; La caution a recopié « les échéants des pénalité ou des intérêt de retard » [sic] en substitution de la formule légale suivante « le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
Les erreurs de formes, telles que l’absence du « s » à « revenu », conjuguée à l’ensemble des autres déformations (telles que « les échéants des pénalité ou des intérêt de retard » [sic] au lieu de « le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ») sont telles qu’elles altèrent le sens et la portée de la mention légale quant à l’assiette du gage du créancier.
En outre, le remplacement du terme « préalablement » par le mot « pénalement » constitue une erreur sémantique et juridique fondamentale qui dénature entièrement le sens de la renonciation au bénéfice de discussion. En renvoyant à une poursuite pénale, la mention ne traduit pas la compréhension par la caution de l’obligation immédiate de payer découlant de la solidarité. Cette altération affecte le sens et la portée de la mention légale.
Compte tenu de l’accumulation des irrégularités et, surtout, de l’altération substantielle du sens juridique de la solidarité et de l’atteinte à l’assiette du gage, il s’ensuit que la caution n’a pas été suffisamment informée de la nature exacte et de l’étendue de son obligation.
Au surplus, il convient de relever l’existence d’une mention additionnelle en bas de la page où figure la mention manuscrite. Celle-ci est la suivante : « deux mots rayés [mot incompréhensible] et un mot manquant ‘le cas échéant’ ». Il n’est pas indiqué l’identité du rédacteur de cette mention additionnelle. Cette reconnaissance de la non-conformité de la mention manuscrite, ajoutée à l’altération substantielle de la clause de solidarité et à la déformation de l’assiette du gage permet de conclure que le formalisme protecteur a été violé et que Monsieur [N] [C], en sa qualité de caution, s’est mépris sur la portée exacte de son engagement.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 21 mai 2021 dans son intégralité.
Constatant que l’acte de cautionnement ne respecte pas les mentions manuscrites exigées par l’article L. 331-1 du code de la consommation, l’irrégularité affectant la portée de l’engagement emporte nullité de l’acte en son entier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire tiré de la disproportion, devenu inopérant du fait de l’anéantissement rétroactif de l’acte. De la même façon, les autres demandes formées par la Banque populaire et des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] [C] sont devenues sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Banque populaire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Banque populaire, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [N] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 21 mai 2021 par Monsieur [N] [C]
Dit que les demandes formées par la société coopérative anonyme de Banque populaire Bourgogne Franche-Comté tendant au paiement, outre intérêts au taux légal, de la somme de 17 500 euros, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts, sont sans objet,
Dit que la demande formée par Monsieur [N] [C] tendant au prononcé de la déchéance des intérêts de la dette est sans objet,
Condamne la société coopérative anonyme de Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens,
Condamne la société coopérative anonyme de Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à Monsieur [N] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 03 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène YAZICI-Debacker
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Exécution ·
- Date ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Taux légal
- Roumanie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jonction ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Expert ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plant ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Non-paiement ·
- Provision ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en demeure ·
- Protocole d'accord ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Réparation ·
- Frais de justice
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Copropriété ·
- Virement ·
- Titre ·
- Émetteur ·
- Charges ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Date ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Location ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Mandat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Émirats arabes unis ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Activité ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Exonérations ·
- Chômeur ·
- Commission ·
- Entrepreneur ·
- Électricité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.