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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00096 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIQA
N° de Minute : 25/142
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [D] [E],
immatriculé à la CPAM des Bouches du Rhône sous le n° [Numéro identifiant 2].
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000056 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, organisme de sécurité social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Me Jean-michel ROCHAS
Débats tenus à l’audience publique du 02 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 octobre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] a été victime le 23 août 2015 d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule.
Deux rapports d’examen médical ont été rédigés par le Docteur [Y] à la demande de la SA ALLIANZ IARD et le Docteur [V] à la demande du conseil de Monsieur [E], qui fixent la date de consolidation au 14 mars 2019 et retiennent :
un traumatisme thoracique avec fracture des 3ème, 4ème et 5ème côtes gauches, une contusion pulmonaire bilatérale et une trace ecchymotique sur le trajet de la ceinture de sécurité,un traumatisme lombo-sacré avec fracture des apophyses transverses gauches de L2 à L5 et fracture non déplacée de l’aileron sacré, un traumatisme de la main et du poignet gauches, de découverte secondaire, associant un arrachement de la styloïde ulnaire, une fracture comminutive du grand os avec subluxation du 3ème rayon, une fracture de la tête du 4ème métacarpien et une fracture de l’os pisiforme,un traumatisme de la jambe avec fracture ouverte,une évolution marquée par :une décompensation thymique rapportée à un état de stress post-traumatique compatible avec le vécu de l’accident,une symptomatologie hyperalgique du membre inférieur gauche ave évocation d’une algodystrophie.
Par ordonnance du 06 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [R] [E] une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 16 janvier 2024, Monsieur [N] [E] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D à verser à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices subis par celui-ci :
Préjudices temporaires (avant consolidation) : Préjudice patrimoniaux temporaires : 8.425 euros au titre de l’assistance tierce personne, Préjudices extra-patrimoniaux :20.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40.000 euros au titre des souffrances endurées, 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,Préjudices permanents (après consolidation) : Préjudice patrimoniaux : Perte de gains professionnels : – 54.194,10 euros, outre 920,29 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, au titre de la perte de gain professionnel pour la période du 14 mars 2019 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
— 225.861,253 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à la décision à intervenir.
10.000 euros au titre du préjudice lié au frais d’un véhicule adapté. Préjudices extra-patrimoniaux 36.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,- condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 24 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée contre la compagnie ALLIANZ par Monsieur [E] comme étant prescrite,
— condamner Monsieur [E] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que son intervention est strictement contractuelle puisqu’il s’agit d’un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à Monsieur [E]. Elle précise qu’elle intervient au titre de la garantie conducteur et affirme que la loi du 05 juillet 1985 ne trouve pas à s’appliquer, la victime étant à l’origine du dommage.
La SA ALLIANZ IARD explique qu’en application des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, Monsieur [E] disposait d’un délai de deux ans pour agir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise amiable, intervenu le 04 avril 2019. Elle indique que l’assignation en référés n’a pas interrompu ce délai puisqu’elle est intervenue plus de deux ans après. Elle ajoute que les parties n’ont pas échangé de lettres recommandées mais seulement des courriels durant la période.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Monsieur [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 1 de la Loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
Vu les dispositions des articles 2226, 2240 et 2245 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à :déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée contre la compagnie ALLIANZ par Monsieur [E] comme étant prescrite,condamner Monsieur [E] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance,En conséquence :
juger recevable et non prescrite la demande d’indemnisation formée contre la compagnie ALLIANZ par Monsieur [E],condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la loi du 05 janvier 1985 est applicable au litige dès lors qu’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur est intervenu le 23 août 2015. Il affirme que la loi est applicable aux victimes conductrices et s’impose à leurs assureurs. Il explique que seule la faute de la victime est de nature à diminuer ou exclure le droit à indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’assureur a reconnu son droit à indemnisation par échanges de mails. Il conclut que son action se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage, fixée par le Docteur [Y] au 14 mars 2019, de sorte que l’action introduite par actes des 06 et 12 décembre 2022 n’est pas prescrite.
Il ajoute que l’assureur a reconnu son droit à indemnisation par courriels des 19 novembre 2019, 28 avril 2020, 07 octobre 2020 et 30 mars 2021.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur prescription de l’action
L’article 2226 alinéa 1 du code civil dispose que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. ».
Il résulte de l’article L114-1 alinéa 1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans.
Le délai de prescription applicable à l’action de Monsieur [N] [E] en indemnisation de son préjudice à l’encontre de son assureur la SA ALLIANZ FRANCE IARD dépend de la nature de son action.
Monsieur [E] a la qualité de conducteur victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 05 juillet 1985. Il explique en effet avoir perdu le contrôle de son véhicule en faisant un aquaplaning, ce qui a causé un choc frontal avec un autre véhicule qui arrivait en sens inverse.
Toutefois, Monsieur [E] ne recherche pas la garantie de l’assureur du second véhicule impliqué dans l’accident – et donc, la responsabilité civile de son conducteur – mais celle de son propre assureur, la SA ALLIANZ IARD.
La lecture des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la SA ALLIANZ IARD fait apparaître que l’indemnisation du tiers victime sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 ne peut intervenir qu’au titre de la Garantie Responsabilité Civile du contrat d’assurance, qui assure la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule, et de toute personne ayant la garde du véhicule assuré.
Considérer que l’action de Monsieur [E], assuré et conducteur victime, est fondée sur la loi du 05 juillet 1985 reviendrait à reconnaître qu’il engage sa propre responsabilité civile à son encontre afin d’être garanti par son assureur au titre de la Garantie Responsabilité Civile du contrat d’assurance.
Il en résulte que l’action n’est pas fondée sur la Garantie Responsabilité Civile du contrat d’assurance – et, conséquemment, sur la loi du 05 juillet 1985 – mais sur la Garantie Conducteur prévue en page 10 des conditions générales. Cette garantie a vocation à indemniser, en cas d’accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué, le conducteur du véhicule assuré de tous les préjudices résultant des dommages corporels subis par ce dernier.
Le délai de prescription applicable est donc le délai biennal prévu par l’article L114-1 du code des assurances, dont le point de départ est fixé à compter de l’événement qui donne naissance à l’action.
L’article L114-2 du code des assurances indique que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Il résulte de la combinaison des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances et 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait figure parmi les causes d’interruption du droit commun de la prescription. Cette reconnaissance formulée par l’assureur ou l’assuré doit être dépourvue d’équivoque pour avoir un effet interruptif de la prescription. Si la tenue de pourparlers ne suffit pas pour interrompre la prescription, une reconnaissance de garantie peut résulter de l’envoi d’une lettre durant cette période de pourparlers ou d’un accord entre les parties fixant le montant de l’indemnisation due par l’assureur.
La reconnaissance de garantie peut être simplement partielle, mais elle emporte interruption de la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l’assuré.
La désignation amiable ou judiciaire d’un expert à la suite d’un sinistre, et l’envoi d’une lettre recommandée (ou, depuis l’ordonnance du 4 octobre 2017, l’envoi d’un recommandé électronique), avec accusé de réception (formalité substantielle), soit par l’assureur pour le paiement des primes, soit par l’assuré pour le règlement de l’indemnité (supposant à tout le moins la manifestation du souhait non équivoque de l’assuré de bénéficier de la garantie de l’assureur), constituent quant à elle deux causes d’interruption propres au droit des assurances et prévues par l’article L114-2 du code des assurances.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [E] doit être fixé au jour de l’accident, soit le 23 août 2015.
La SA ALLIANZ IARD reconnaît que la prescription a été interrompue par la désignation du Docteur [Y] en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 04 avril 2019, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir.
Monsieur [E] produit des courriels adressés à son conseil par le service indemnisation de la SA ALLIANZ IARD dont la teneur est la suivante :
— le 10 mars 2020 « Je reprends contact avec vous au sujet de l’indemnisation de M [E]. Conformément à vos observations, j’ai interrogé le Dr [Y] sur la boite automatique et sur le préjudice sexuel. Le médecin me joint sa réponse ci-joint dans laquelle il estime justifié la demande de boite automatique mais ne retient pas de préjudice sexuel. Au titre de la boite automatique, je propose un surcout de 1500 € amorti sur 5 ans, soit 300 € par an, capitalisé à l’âge de 59 ans x 20.88 = 6 264 €. Merci par ailleurs de me faire passer les honoraires du médecin conseil du blessé afin que je puisse établir le PV de règlement. »
— le 28 avril 2020 « Avez-vous pu faire le point avec votre client suite aux précisions données dans mon message du 10 mars ? Je pense que nous pourrions en terminer. Merci de me tenir informé »,
— le 07 octobre 2020 « Sauf erreur, je n’ai pas eu de réponse à mon message du 28 avril lequel faisait suite à notre rendez-vous du mois de mars. Pouvez-vous m’indiquer si nous pouvons en terminer amiablement ? »,
— le 30 mars 2021 « Sauf erreur, je n’ai pas eu de réponse de votre part à mes derniers messages dans ce dossier pour lequel nous nous sommes rencontrés il y maintenant 1 an… Pouvez vous m’indiquer si vous vous occupez toujours du dossier de M [E], et si oui, me faire part de vos intentions quant aux propositions de règlement. Le dossier est assez simple et je pense que nous pourrions en terminer rapidement ».
La SA ALLIANZ IARD a donc formé une proposition de règlement en revenant à plusieurs reprises vers le conseil de Monsieur [E], sans jamais contester son droit à indemnisation. Bien que sa teneur reste inconnue, cette proposition ne revêt pas le caractère de simples pourparlers dès lors qu’il s’agit d’une offre de nature à mettre fin au contentieux, et rien n’indique qu’elle ait été faite sous condition.
Dès lors, ces échanges constituent une reconnaissance non équivoque par la SA ALLIANZ IARD du droit à indemnisation de Monsieur [E] de nature à interrompre le délai de prescription. Le dernier courriel étant en date du 30 mars 2021, un nouveau délai de prescription de deux a commencé à courir à cette date, qui n’était pas arrivé à son terme lors de l’assignation en référés des 06 et 12 décembre 2022 ayant donné lieu à la décision du 06 février 2023.
Cette décision a elle-même de nouveau interrompu le délai de prescription, qui n’était pas arrivé à son terme lors de l’assignation au fond du 16 janvier 2024.
Il en résulte que l’action de Monsieur [N] [E] n’est pas prescrite et est, conséquemment, bien recevable.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SA ALLIANZ IARD succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare recevable l’action de Monsieur [N] [E] en indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 23 août 2015 à l’encontre de son assureur la SA ALLIANZ IARD,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 14/01/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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