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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPSF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[X] [S], [D] [N] épouse [S]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Mathilde LEFEVRE
— Me Zineb ABDELLATIF,
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Mathilde LEFEVRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [D] [N] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2024, l’OPAC d'[Localité 8], devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 192,76 euros et des provisions sur charges.
Se plaignant de l’insalubrité du logement à raison de présence de moisissures, d’humidité et d’odeurs, par acte de commissaire deu justice du 4 mai 2023, les locataires ont attrait le bailleur en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens à l’effet de voir ordonner une mesure d’expertise et les voir dispenser du règlement du loyer.
Suivant ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a rejeté la demande de dispense du paiement du loyer et la demande subsidiaire de consignation du montant du loyer.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2025.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le bailleur a été déclaré irrecevable en sa demande d’expulsion pour défaut de dénonciation de l’assignation à la Préfecture et les locataires ont été condamnés au paiement de la somme de 4.386,82 euros à titre de provision.
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, AMSOM HABITAT a attrait les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des locataires,
— les condamner au paiement de la somme de 9.500,68 euros au titre des loyers et charges impayés,
— les condamner à s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
— les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle le bailleur a maintenu ses demandes initiales en actualisant sa créance à la somme de 10.423,27 euros et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’appui de ses demandes, le bailleur fait valoir que les époux [T] ne s’acquittent pas régulièrement de leurs loyers depuis plusieurs années et qu’ils ont déjà été condamnés en référé. Il précise que malgré le rejet de la demande de dispense de paiement ou de consignation des loyers, les locataires n’ont pas réglé leur loyer courant pendant le cours de l’expertise. AMSOM HABITAT ajoute que les difficultés mises en évidence par l’expert ont fait l’objet des réparations nécessaires et que ce dernier a également constaté que les désordres étaient liés aux conditions d’occupation du logement dès lors que les locataires ont empêcher toute circulation de l’air.
Les époux [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur écritures aux termes desquelles ils sollicitent à titre principal le rejet des demandes du bailleur et subsidiairement des délais de paiement de 100 euros ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pour s’opposer aux demandes d’AMSOM HABITAT, les locataires se prévalent de l’exception d’inexécution dès lors que le logement était inhabitable jusqu’à ce qu’ils engagent des frais pour le réhabiliter.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de bail
Il résulte des dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 que à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur n’a pas dénoncé l’assignation à la Préfecture. L’action aux fins de résiliation du bail est donc irrecevable, seule la demande en paiement pouvant être examinée
Sur l’arriéré de loyer
Le bailleur produit un décompte suivant lequel les locataires sont redevables de la somme de 10.423,27 euros.
Pour se prévaloir de l’exception d’inexécution, le locataire doit démontrer que le logement est inhabitable, ce qu’écarte expressément le rapport d’expertise en l’espèce. Si des travaux ont dû être réalisés par le bailleur, les conditions d’occupation du logement par les époux [S] ont également été dénoncées par l’expert qui a relevé que les aérations du logement étaient obstruées par ces derniers.
Monsieur et Madame [S] seront donc condamnés au paiement de la somme de 10.423,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 octobre 2025, loyer de septembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs proposent de régler leur dette par mensualités de 100 euros manifestement insuffisante au regard des sommes dues. Ils ne paraîssent pas en capacité de régler une somme mensuelle de 430 euros en sus du loyer courant et ne justifient pas de perspective de retour à meilleure fortune permettant de régler une somme de plus de 8.000 euros dans deux ans.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties succombantes au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il y a également lieu de les condamner à payer à l’AMSOM, qui a dû exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts face à la situation récurrente d’impayés de ses locataires, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’AMSOM HABITAT irrecevable en sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Madame [D] [S] à payer à AMSOM HABITAT la somme de 10.423,27 euros (loyer de septembre 2025 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [X] [S] et Madame [D] [S] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [D] [S] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [D] [S] à payer à AMSOM HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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