Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 2 avr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGE4
MINUTE N° : 26/00018
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. CAT-Y
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté(e) par BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [C] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION : contradictoire , en dernier ressort
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGE 1/4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 5 mai 2025, la SCI CAT-YA demande que Madame [S] [U] [C] soit condamnée à lui verser 2000 euros à titre principal et 3000 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage lié aux odeurs pestilentielles générées par des gallinacés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des arguments et pièces des parties.
Lors de l’audience du 5 mars, la demanderesse affirme qu’elle subit depuis 4 ans un trouble de voisinage résultant de la présence d’un poulailler chez la défenderesse et sollicite que celle-ci soit condamnée à le rendre conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental dans un délai d’un moins sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qu’il lui soit ordonné de ne pas détenir plus de 20 gallinacés, qu’elle soit condamnée à verser 4000 euros pour le préjudice économique subi, la même somme pour le préjudice moral et 1000 euros pour résistance abusive. Enfin, elle demande 4555,60 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse soulève l’incompétence de la juridiction ainsi que la nullité de certaines écritures de la demanderesse. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’est à l’origine d’aucun trouble de voisinage, que la demanderesse n’établit ni la réalité, ni le lien de cause à effet des préjudices allégués avec le trouble dénoncé. La défenderesse demande de rejeter les demandes de mise aux normes et de limitation des volailles qui n’ont pas lieu d’être. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement. Elle sollicite, enfin, la condamnation de la défenderesse à lui verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1253 du Code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
De même, l’article 1243 du même Code précise que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pour ouvrir droit à réparation, outre qu’il doit être démontré dans son existence, le trouble de voisinage, doit présenter un caractère anormal et être d’une gravité certaine. La normalité des troubles de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu et non pas en fonction du ressenti subjectif de la victime.
Sur la recevabilité de la requête
Si la demanderesse a pu formuler dans ses premières écritures des demandes indéterminées étrangères à la compétence du Tribunal de proximité ou nécessitant l’assistance d’un avocat, les écritures produites lorsque la demanderesse a été assistée d’un conseil et les demandes formées à l’audience relèvent bien de la compétence de la juridiction saisie.
Dès lors la requête sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Un constat d’huissier dressé le 13 janvier 2022 fait état d’une « odeur nauséabonde » et « d’excréments » sur l’ensemble du terrain de la demanderesse et précise qu'« A l’intérieur des salles lorsque les baies vitrées sont ouvertes l’odeur est la même ». Dans un constat d’accord dressé par le conciliateur de justice le 14 février 2022 et homologué par la présente juridiction le 4 novembre 2022,la défenderesse s’est engagée « à ce qu’il n’y ait plus d’odeurs olfactives persistantes ».
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGE 2/4
Un constat d’huissier du 21 avril 2023 relève également une « odeur persistante sur l’ensemble du terrain » appartenant à la demanderesse. Les deux constats établissent expressément le lien entre ces odeurs et la présence du poulailler de la défenderesse car l’odeur est plus forte en se rapprochant de celui-ci et il est relevé la présence visible d’excréments de volailles. Il est également souligné que l’odeur ne provient pas de la station d’épuration, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse. Dans le constat du 29 juin 2023, le commissaire de justice atteste « je perçois une odeur par endroit ». Le constat du 24 janvier 2024 relève « la présence d’une odeur uniquement aux alentours des parcs à gallinacés » et indique « Située en plein milieu de la cour extérieure où les cages sont présentes, aucune odeur ne se dégageait ». Dans un accord de conciliation du 2 juillet 2024, la défenderesse s’est encore engagée « à prendre les dispositions… pour les odeurs ». Enfin, le constat dressé le 12 janvier 2026 ne relève « aucune odeur anormale ou pestilentielle ».
Les courriers de clients de la défenderesse produits font état « d’odeurs » et de nuisances olfactives » (courriers de run concept des 28 octobre 2022 et 23 janvier 2023), de « nuisances liées aux odeurs » et « d’odeurs nauséabondes » (Kor esprit du 1er novembre 2022), d'« une odeur désagréable et régulièrement nauséabonde » (TMG du 18 avril 2024), « de mauvaises odeurs » (mail de cortoconcept du 20 février 2025).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sont relevées seulement une « odeur nauséabonde », des « odeurs olfactives persistantes », une « odeur persistante sur l’ensemble du terrain », une « odeur par endroit », « la présence d’une odeur uniquement aux alentours des parcs à gallinacés » et non une odeur « pestilentielle », « insupportable » ou « infecte », ni une « odeur insupportable de fientes de volailles qui pénètrent sur l’agréable terrasse, dans la salle de séjour » (CA [Localité 5] 30 janv. 2024, RG n° 22/01782). Or, « le seul ressenti d’odeurs désagréables ou incommodantes ne saurait caractériser le caractère excessif que doit revêtir un trouble anormal de voisinage », « outre la tolérance de chaque individu aux odeurs » (CA [Localité 6], 23 juin 2022, RG n° 21/06791). Si le courrier du 24 février 2025 d’une cliente ([L] [E]) fait état que « l’odeur des poules était insupportable et très forte », elle relève qu’elle est « habituée à une odeur régulière, mais cette fois surement en raison de la pluie l’odeur était très prononcée et rendait difficile d’apprécier dans le jardin le déjeuner », soulignant ainsi le caractère exceptionnel de l’odeur, que d’ailleurs le constat d’huissier du 20 janvier 2024 n’a pas constaté, ni celui de 2026. Or, si « les odeurs se manifestent de manière irrégulière, imprévisible, pendant une durée variable et en fonction des données météorologiques… les nuisances olfactives ne dépassent pas le seuil au-delà duquel ces inconvénients de voisinage, jugés excessifs, ouvriraient droit à réparation » (Cass. 2e civ. 19 mars 1997, n° 95-15.922).
Si la demanderesse soutient dans ses écritures que l’odeur est telle que « plusieurs clients ont refusé de louer à nouveau les salles de la société CAT-YA en raison de ces nuisances et certains clients ont résilié leur bail de manière anticipé », un seul courrier fait état « de mon intention de résilier le contrat qui nous lie » sans que soit produit l’état des lieux de sortie attestant de la réalité de cette résiliation, alors qu’il est précisé que le client est à disposition pour « convenir ensemble d’une date de restitution des clés et de l’état des lieux » (pièce 6b). De même aucun document n’est produit faisant état d’une baisse importante du chiffre d’affaires qui étayerait l’idée que l’odeur est tellement insoutenable qu’elle entraîne la perte de clients qui impacte fortement les résultats de la société.
Par ailleurs, l’existence du poulailler est antérieure à l’exploitation de l’activité commerciale par la demanderesse ainsi qu’il n’est pas contesté, ce que ne pouvait donc pas ignorer celle-ci et aucun autre riverain ne se plaint de nuisances. Il n’est pas non plus démontré que l’élevage s’est intensifié et a augmenté les troubles olfactifs. Le constat d’huissier du 24 janvier 2024 dénombre 62 gallinacés, soit un nombre supérieur aux 50 poules tolérées par le règlement sanitaire départemental pour un élevage familial, mais il ne relève « la présence d’une odeur uniquement aux alentours du parc à gallinacés ». « Il sera rappelé que la seule constatation d’une infraction à une disposition administrative ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage » (CA [Localité 7], 21 juillet 2025, n° RG 23/03660). La photo prise par la demanderesse le 21 septembre 2025 et surtout le constat d’huissier de 2026 démontrent que la réglementation est respectée avec la présence d’une seule poule.
Les divers courriers de dénonciation des nuisances olfactives auprès des autorités n’ont aucun caractère probant à défaut d’une suite favorable donnée aux diverses demandes (CA [Localité 5], 30 janv. 2024, RG n° 22/01782).
Dès lors, il ne peut pas être considéré que les nuisances olfactives émanant de ce poulailler, s’agissant d’une installation courante dans un milieu péri urbain à [Localité 2], excédent les désagréments normaux.
S’il est également allégué dans les écritures de la demanderesse l’existence de « nuisances liées à la présence de rats mais également d’insectes » et de « cris de gallinacées », aucun élément produit ne vient étayer la réalité de telles affirmations.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGE 3/4
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGE 4/4
Sur les demandes formulées
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la défenderesse de mettre aux normes son poulailler puisqu’il n’est pas démontré que celui-ci ne respecte pas les règles en vigueur.
S’agissant des demandes de réparation, outre l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage, l’existence d’un préjudice commercial n’est pas établie, ni celle d’un préjudice moral lié à « l’atteinte à son image, sa réputation commerciale et à la crédibilité de ses prestations ». En outre, la demanderesse n’a aucune qualité pour demander la réparation d’un « préjudice vécu quotidiennement par les gérants de la société CAT-YA et leurs clients ».
La demanderesse étant la partie perdante ne peut prétendre à une condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation aux dépens de la demanderesse formulée par la défenderesse qui s’est acquittée tardivement de ses engagements de 2022 et de 2024 de ne pas détenir plus de 20 gallinacés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la SCI CAT-YA de ses demandes.
Déboute Madame [S] [U] [C] de sa demande faite au titre du remboursement des frais engagés pour sa défense.
Condamne la SCI CAT-YA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le cadre-greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Origine ·
- Travail
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Producteur ·
- Droits d'auteur ·
- Fournisseur d'accès ·
- Droits voisins ·
- Accès à internet ·
- Orange ·
- Cinéma ·
- Auteur
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Vis ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Gazole ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Effets
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Père
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture ·
- Partage ·
- Révocation des donations ·
- Effets du divorce ·
- Principe
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Extensions ·
- Agent immobilier ·
- Fondation ·
- Expertise judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Famille ·
- Maintien
- Associations ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Audience ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.