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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : S.C.I. [Z] SEPULVEDA / S.A.R.L. LA SARL TY FOURNIL
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F47B
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Z] SEPULVEDA, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 852 244 060, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TY FOURNIL Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°753 681 873, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, tenant en notre Cabinet, audience publique des référés, assistée de Madame Fanny LECOQ, Greffière lors des débats et de Madame Elsa COLLET, Greffière lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 04 Décembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025, la Société civile immobilière (SCI) [Z] Sepulveda a assigné la Société à responsabilité limitée (SARL) Ty Fournil à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
¤ Déclarer la SCI [Z] Sepulveda recevable et bien fondée en ses demandes,
¤ Y faisant droit :
— A titre principal, condamner la SARL Ty Fournil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à remettre les clés des locaux loués à la SCI [Z] Sepulveda ou à toute entreprise que cette dernière aura mandatée, aux locaux précédemment loués ;
— A titre subsidiaire, condamner la SARL Ty Fournil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de laisser libre accès à la SCI [Z] Sepulveda ou à toute entreprise de cette dernière qu’elle aura mandatée, aux locaux précédemment loués ;
— En tout état de cause, déclarer la clause résolutoire insérée au bail, acquise à la date du 16 juillet 2025 ;
— En conséquence, prononcer la résiliation de plein droit du bail ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL Ty Fournil ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 3], et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise, dans tel garde meuble de son choix ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL Ty Fournil à payer à la SCI [Z] Sepulveda les sommes suivantes :
o 14 561,71 euros au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, pour la somme de 13.413,93 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus, les comptes étant arrêtés au mois de juillet 2025 et à réactualiser ;
o 76,78 euros au titre de la sommation visant la clause résolutoire ;
o 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL Ty Fournil au montant du loyer conventionnel (loyers et accessoires), soit la somme de 1 322,26 euros ;
* Condamner à titre provisionnel la SARL Ty Fournil au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle, et ce jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
* Juger que le montant du dépôt de garantie à hauteur de 3 471,75 euros restera acquis à la bailleresse ;
* Condamner la SARL Ty Fournil aux entiers dépens du présent référé.
* L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
* A l’audience, la SCI [Z] Sepulveda reprend oralement les termes de ses écritures et s’oppose à ce qu’une audience de règlement amiable (ARA) soit tenue dans ce dossier aux motifs qu’il y a eu des pourparlers en cours qui ont échoué, que cette demande est dilatoire et qu’il y a urgence à statuer compte tenu de la situation actuelle. La requérante estime que l’ARA ne permettra pas de régler les intérêts des parties.
* La SARL Ty Fournil, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions en réponse n°1 notifiées le 3 décembre 2025 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
* ¤ A titre principal, voir ordonner sur le fondement des articles 774-1 et 774-2 du code de procédure
* civile une audience de règlement amiable ;
* ¤ A titre subsidiaire :
* Dire qu’il existe en l’espèce des contestations sérieuses qui rendent le juge des référés incompétent ;
* Dire que le juge des référés ne peut, en toutes hypothèses, prononcer la résiliation ;
* Juger que la sommation et le commandement ont été délivrés de parfaite mauvaise foi ;
* Débouter en conséquence la SCI [Z] Sepulveda de l’ensemble de ses demandes ;
* Dire en tout état de cause qu’en raison de l’impossibilité d’exploiter, la suspension des loyers doit être ordonnée ;
* En raison du caractère abusif des initiatives prises condamner la SCI [Z] à payer à la SARL Ty Fournil la somme de 50 000 euros à titre de provision sur les différents préjudices subis ;
* Condamner la SCI [Z] à payer à la SARL Ty Fournil la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
* L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, mais il a été rendu par anticipation le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
* Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
* Aux termes de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
* Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
*Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
* Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
* En l’espèce, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, il apparaît opportun de recourir à une mesure de règlement amiable pour que les parties trouvent un accord en présence d’un juge qui mène une mission de conciliation entre les parties.
* Il convient ainsi de renvoyer les parties à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le 23 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit ;
Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 23 janvier 2026 à 15h30 ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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