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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. [ 18 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJ2F
Jugement du 17 Juin 2025
Minute n°
[11]
C/
[N] [E] épouse [L], Société [13], [12], Société [19], [16], S.A. [18]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 17.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Mme [V] [F]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] à l’égard de :
Madame [N] [E] épouse [L]
[Adresse 5]
Absente
Créanciers :
Société [13]
Chez [15], [Adresse 6], Absente
[12]
[Adresse 10], Absente
Société [19]
[Adresse 2]
Absente
[16]
DRC Surendettement, [Adresse 4], Absente
S.A. [18]
[Adresse 7]
Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [N] [L] a saisi le 3 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 25 février 2025 par ladite commission.
Par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (l’AMSOM) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mars précédent.
A la diligence du greffe, Madame [N] [L] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, l’AMSOM maintient son recours en estimant que Madame [N] [L] est débitrice de mauvaise foi, sa dette locative ayant augmenté après le dépôt du dossier de surendettement, aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois de novembre 2024. Elle ajoute que la locataire ne répond pas à ses sollicitations.
Madame [N] [L] et les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le recours visant la recevabilité et l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que les mesures imposées non encore définies, l’AMSOM a précisé solliciter l’irrecevabilité de Madame [N] [L] pour absence de bonne foi au stade de la décision de recevabilité soumise au juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [N] [L] s’élève à non plus à 24.319,59 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 24.733,60 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [N] [L] ont été appréciées à la somme de 1.185 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [N] [L] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [L] n’a pas respecté la première des obligations mises à sa charge, à savoir le règlement de ses charges courantes, dont son loyer qui n’a été payé, depuis la décision de recevabilité du 25 février 2025.
Madame [N] [L], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément d’explication sur cette situation et ne participe pas à l’instruction loyale de la procédure.
Or, les éléments du dossier démontrent que Madame [N] [L] perçoit une pension de retraire d’un montant de 874 euros, une allocation aux adultes handicapés de 434,22 euros et une aide au logement de 206,76 euros selon les éléments retenus par la commission de surendettement, soit un total de 1.562,22 euros. Les charges ont été évaluées à 1.404 euros, dont le loyer de 458 euros hors charges après déduction du RLS. Ce budget tout juste équilibré permet à Madame [N] [L] de régler au moins partiellement son loyer.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [N] [L] au sens du surendettement étant caractérisée, il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'[11] recevable en son recours ;
Dit que Madame [N] [L] est débitrice de mauvaise foi ;
Déclare Madame [N] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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