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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 oct. 2024, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/02624 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KG73
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident traité sans audience, rendue le 17 Octobre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, greffier, dans l’instance N° RG 23/02624 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KG73 ;
ENTRE :
Mme [T] [W] épouse [C]-[M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES
M. [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES
M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES
Mme [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée es qualité d’assureur de Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
CPAM d’Ille et Vilaine, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Les 28 et 29 mars 2023, Madame [T] [C]-[M] née [W] et ses trois enfants, Monsieur [U] [C], Monsieur [J] [M] et Madame [I] [M], (ci-après les consorts [C]-[M]) ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD (SA), en qualité d’assureur de Monsieur [P] [G], conducteur du véhicule impliqué, et la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices suite à un accident de la circulation dont Madame [T] [C]-[M] a été victime directe le 23 juillet 2019.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
“Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger qu’en raison de la qualité d’Avocat dans le ressort de la Cour d’Appel de RENNES de l’un des demandeurs, le dossier doit être évoqué devant une Juridiction limitrophe.
— En conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de LAVAL.
— Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD
— Réserver les dépens”.
La société indique que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies. Elle dit avoir formulé cette exception d’incompétence dès ses premières conclusions et dès le stade de la première instance. Elle en conteste le caractère tardif et dilatoire.
En réponse, selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les consorts [C]-[M] demandent au juge dela mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER IRRECEVABLE la demande de délocalisation du dossier devant une juridiction limitrophe ;
REJETER la demande formée par la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] [C]-[M] la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 12] ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens”.
Les demandeurs font observer que la société AXA FRANCE IARD a eu connaissance de la cause du renvoi sollicité dès l’assignation, mais n’a formulé sa demande que près d’un an après selon conclusions d’incident déposées le 23 janvier 2024. Ils jugent la manoeuvre dilatoire.
Les partis ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] est avocat au barreau de RENNES et plaide régulièrement devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Les conditions d’application de l’article 47 précité sont donc remplies.
Ce texte ne fixe aucun délai dans lequel la demande de renvoi doit être formulée.
En l’occurrence, la société AXA FRANCE IARD a présenté sa demande dès ses premières conclusions, même si celles-ci ont tardé, avant d’invoquer une défense au fond.
La demande de renvoi formulée ne peut donc pas être considérée comme tardive.
Elle est recevable, mais également opportune, en ce qu’elle permet de préserver l’impartialité objective du tribunal. Il convient d’y faire droit.
L’instance devant se poursuivre devant une autre juridiction, il y a lieu de réserver les dépens.
A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de mise en état réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire et les parties, y compris la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE, devant le tribunal judiciaire de LAVAL,
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE les dépens,
REJETTE la demande de Madame [T] [C]-[M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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