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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01652
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQZ
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [U] [D] [E] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [D] [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[U] [D] [E] [W] déclarant s’appeler [U] [E] [W]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [D] [E] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [D] [E] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans a été notifiée à Monsieur [U] [D] [E] [W] le 26 avril 2026.
Par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [D] [E] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025.
Par décision en date du 08 Avril 2025 (RG 25/01313), le juge du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D] [E] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 10 avril 2025 (RG 25/02836), le conseillé délégué par le Premier président Cour d’appel de LYON a confirmé la décision du 08 avril 2025.
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue le 03 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
III. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, Madame la PREFETE DU RHONE démontre que l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, alors que Monsieur [U] [D] [E] [W] ne dispose pas de plus de garanties de représentation que lors de son placement en rétention, ne peut être exécutée en raison :
• de l’absence de document de voyage en cours de validité de l’intéressé, assimilée à leur perte ou destruction ;
• de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités diplomatiques algériennes, sollicitées le 06 avril 2025, et transmission des empreintes digitales et photographies de l’intéressé le 09 avril 2025, puis relances des18 et 24 avril 2025, étant précisé qu’entre le 06 et le 09 avril, les autorités suisses et allemandes ont été destinataires, le 06 avril 2024, de demandes de prise en charge de Monsieur [U] [D] [E] [W], qui avait déposé des demandes d’asile les 04 octobre 2023 et 06 mai 2024, lesquelles ont été déclinées les 07 et 08 avril 2024.
Il est ainsi justifié des diligences accomplies par l’administration et des obstacles ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention, son maintien en rétention étant nécessaire à l’organisation de son départ et à l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Mai 2025 de Madame la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [U] [D] [E] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [U] [D] [E] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [D] [E] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [U] [D] [E] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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