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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTGW
Monsieur [K] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Janvier 2026, Minute n° 26/28
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [K] [E]
CCAS de Mougins
687 boulevard Clement Rebufel
06250 MOUGINS
né le 14/06/1978 à CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 13 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 6 janvier 2026, Monsieur [K] [E] a été admis à compter du 6 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 6 janvier 2026 par Madame [R] [X], sa tante et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 6 janvier 2026 par le Docteur [H], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient a été amené aux urgences à la suite d’une agression verbale et physique envers son médecin traitant, qui dans son certificat médical fait la description d’éléments d’ordre psychotique. Il relève une accélération de la pensée et du débit verbal, passage du coq-à-l’âne, des réponses à côté ainsi qu’un discours désorganisé et une labilité émotionnelle. Compte tenu de l’impulsivité et de l’imprévisibilité en lien avec son état psychique, il conclut à la nécessité d’une surveillance en hospitalisation, le patient la refusant et étant dans l’inconscience de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 7 janvier 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un délire de revendication à l’origine de ses démarches inadaptées et ses troubles de comportement actuels, étant par ailleurs en situation de précarité sociale, concluant à la nécessité de soins psychiatriques assortis d’un accompagnement social.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 9 janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient, en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années, a été admis suite à une hétéro agressivité chez son médecin traitant dans un contexte de désorganisation psychique et d’un délire de persécution, convaincu que la société lui doit de l’argent. Il note que le discours du patient est circonlocutoire avec positionnement de victime concernant les événements, et qu’il est très interprétatif. Il souligne que le patient n’a aucune conscience de ses troubles psychique et est très réticent à la prise de traitement. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure de contrainte compte tenu de l’opposition du patient aux soins.
Par décision du 9 janvier 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que le patient présente un comportement désorganisé avec un délire de persécution ainsi qu’une présentation négligée et un isolement social. Il note un discours circonlocutoire, se positionnant en victime et niant toute agressivité envers autrui. Il souligne l’absence de conscience par le patient de ses troubles psychiques, soulignant toutefois qu’il se montre moins réticent à la prise de traitement. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin de permettre la poursuite des soins qui ne sont possibles qu’en raison de la contrainte.
A l’audience, Monsieur [K] [E] a sollicité la levée de la mesure, indiquant qu’il n’avait pas de problèmes de sorte que son hospitalisation n’était pas nécessaire.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande du patient, tout en indiquant s’en rapporter au dernier avis médical.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un comportement désorganisé avec un délire de persécution. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins, ce dernier se trouvant dans l’inconsience de ses troubles et de la nécessité des soins et traitements, entrainant un risque de rupture prématuré des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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