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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mai 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES TELECOM, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, FRANCE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UJ6
N° MINUTE :
25/00072
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT
DEFENDEUR:
[M] [K]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
EDF SERVICE CLIENT
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
BOUYGUES TELECOM
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C]
38 QUAI DE LA LOIRE
75019 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE-DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 14 novembre 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 29 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité la mise en place d’un plan ou d’une suspension de l’exigibilité des dettes au motif que la situation de Madame [M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [M] [C] a exposé sa situation et a indiqué qu’elle était en capacité de régler sa dette locative petit à petit.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 29 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [M] [C] a deux enfants qu’elle reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lesquels elle verse une contribution à l’entretien et à l’éducation.
Elle a des ressources, composées de ses salaires et de ses indemnités chômage (1184,58 euros), d’une aide au logement (103 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (55,2 euros), à hauteur de 1342,78 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 123,73 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [C] paie un loyer (495,29 euros), un forfait pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (181,8 euros) et des contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants (160 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1703,09 euros.
Madame [M] [C] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [M] [C] ne dégage aucune capacité de remboursement (-360,31 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [M] [C] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Sa situation professionnelle de Madame [M] [C] est susceptible de s’améliorer, celle-ci alternant des périodes de plein emploi et de chômage. En outre, Madame [M] [C] a déclaré à l’audience être en capacité de régler sa dette locative selon un échéancier. Dès lors, la situation de Madame [M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [M] [C] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [M] [C] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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