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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 8 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJGT
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.R.L. [Z] ELECTRICITE GENERALE
C/
[V] [R]
[D] [R]
JUGEMENT
DU
08 Septembre 2025
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. [Z] ELECTRICITE GENERALE, inscrite sous le numéro SIRET 768 500 423 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [G] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [V] [R]
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle la requérante a été entendue en sa requête ; l’avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à S.A.R.L. [Z] ELECTRICITE GENERALE
CCC délivrée le à Me Driss GHOUNBAJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. [Z] ET FILS (RCS [Localité 5] 768 500 423), a établi à destination de madame et monsieur [R] plusieurs devis et factures :
le 21 juin 2023, un devis N°2023-06-3 accepté le 22 juin 2023, pour l’installation électrique de leur studio et un prix de 3 897,50 euros TTC, puis facture 2023-621 du 31 juillet 2023 du même montant ;le 14 juin 2023, un devis N°2306645 accepté le 27 juin 2023 pour travaux d’électricité au garage et extérieur à un prix de 995,50 euros TTC, et facture N°2023-619 en date du 25 juillet 2023 du même montant ;le 25 juillet 2023, une facture N°2023-620 pour une VMC d’un montant de 478,50 euros TTC ;le 19 septembre 2023, un devis accepté le 22 septembre 2023 N°230958 pour chauffage pour un prix de 1320 euros, et facture N°2023-791 en date du 30 septembre 2023 du même montant.Un état du « total des sommes versées à ce jour » a été adressé à monsieur et madame [R] le 13 novembre 2024, faisant état du versement de la somme totale de 3 670 euros.
En cours d’instance, le 4 avril 2025, la S.A.R.L. [Z] ET FILS a détaillé les différents devis et factures faisant état d’une somme totale due de 6 691,49 euros TTC et des règlements partiels émis pour un total de 3 670 euros TTC, soit un solde dû de 3 021,49 euros TTC.
Procédure
La S.A.R.L. [Z] ET FILS a saisi le tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2025, condamné solidairement monsieur et madame [R] à payer à la société [Z] la somme de 3 021,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Le 24 janvier 2025, l’ordonnance a été signifiée à personne à madame [D] [R].
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2025, madame [D] [P] épouse [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, puis renvoyée une fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, prorogé le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
La S.A.R.L. [Z] ET FILS, représentée par madame [G] [H] munie d’un pouvoir établi par monsieur [L] [H] gérant, selon ses demandes soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des obligations contractuelles des parties, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer soit de :
condamner monsieur [V] et madame [D] [R] à lui payer la somme de 3 021,49 euros au titre du solde des factures impayées ;et aux dépens.La S.A.R.L. [Z] en réponse aux écritures adverses explique que madame [R] est passée souvent au bureau pour négocier des prix. Une baisse a été acceptée consistant en une dispense de TVA pour essayer de récupérer au moins quelque chose. Cependant en l’état des sommes demeurant impayées, ce geste commercial n’a pas été maintenu.
Madame [R] a versé des acomptes par chèques ou en espèces mais n’a jamais réglé sur présentation des factures, sauf la VMC pour laquelle aucun acompte n’a même été versée.
Elle indique que les principaux travaux ont été achevés fin juillet 2023. Elle précise qu’un nouvel interrupteur a été remis et qu’il suffisait de visser l’ampoule pour que la lumière ne clignote plus. L’entreprise a ensuite accepté de réaliser des travaux de chauffage même si les factures précédentes n’avaient pas encore été totalement réglées, pour que les époux [R] puissent louer leur bien.
Madame [R] passait régulièrement et demandait de préciser des sommes sur des post-it, avec ou sans TVA, sans que cela se substitue aux factures et à l’état récapitulant les sommes versées et celles restant dues.
Madame [D] [R] et monsieur [V] [R], suivant leurs conclusions soutenues oralement par leur conseil à l’audience, sur le fondement des articles 1219, 1220 et 1792-6 du code civil, sollicitent de :
débouter la S.A.R.L. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 3 029,49 euros ;ordonner à la S.A.R.L. [Z] de procéder à la réception des travaux ;ordonner à la S.A.R.L. [Z] de réparer les malfaçons visiblement constatées, relatives aux interrupteurs et la lumière du garage ;condamner la S.A.R.L. [Z] ET FILS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.Ils reconnaissent avoir confié des travaux d’électricité à la demanderesse pour un montant total de 6 213 euros TTC. Ils affirment avoir réglé la somme de 5 841 euros soit 2 170 euros par chèque et 3 671 euros en espèces, sans avoir obtenu de reçu.
Ils affirment avoir signalé des malfaçons par courrier du 18 septembre 2024 et demandaient que la société termine les travaux puisque les interrupteurs ne tiennent pas et la lumière du garage clignote.
Ils ont reçu le courrier du 13 novembre 2024 auquel était joint un document intitulé « récapitulation travaux » par lequel la société réclamait un solde à payer de 1 895,50 euros, ce qui ne correspond pas au montant obtenu par l’ordonnance d’injonction de payer et réclamé dans ses demandes. Sur la base d’un des post-it mentionnant « Fin = 850 € », ils demandent que la somme restant due soit fixée à 850 euros.
Ils demandent à ce que le paiement de cette somme soit suspendu en l’absence de réception des travaux, que la société [Z] soit contrainte à procéder à la réception des travaux afin que les malfaçons puissent être consignées sur le procès-verbal de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, monsieur et madame [R] ne contestent pas avoir commandé les travaux mentionnés sur les devis et factures produits.
Ils confirment avoir réglé la somme de 2 170 euros par chèques bancaires mais affirment avoir réglé des sommes en espèces au-delà de celles mentionnées dans les factures produites à titre d’acompte.
Sur le montant des sommes dues
Les époux [R] produisent des post-it sans date rédigés par madame [H] dont ils affirment qu’ils permettraient de fixer leur dette à la somme de 850 euros.
Ils se prévalent également du document « Récapitulation travaux » en date du 13 novembre 2024 joint à la relance en paiement de la société [Z] du même jour. Ce document fait apparaître par rapport aux factures, une réduction d’un montant total de 1 123 euros soit à peu près 50% sur le solde restant dû au titre de la facture 2023-621 et de la facture 2023-619.
Cependant, l’entreprise [Z] explique qu’il s’agissait de propositions commerciales pour tenter d’obtenir un paiement d’une somme minimale sur le montant restant dû au titre des factures d’électricité du studio et du garage, sans que cela remette en question les montants spécifiés notamment sur les factures mentionnant les acomptes versés par chèques ou en espèces. Elle explique que si les époux [R] avaient accepté cette proposition commerciale, ils auraient réglé la somme réduite à 850 euros pour l’électricité du studio et à 250 euros pour le garage, outre le montant de la facture de la VMC et le solde de la facture de chauffage, et l’entreprise n’aurait pas poursuivi le recouvrement du solde. En l’absence de tout paiement, cette offre n’a pas été maintenue.
Force est de constater que les époux [R] n’ont procédé à aucun paiement, après décembre 2023.
Il sera constaté que les époux [R] restent redevables des sommes suivantes :
sur la facture 2023-621 électricité du studio d’un montant total de 3 897,50 euro, ils ont réglé les sommes de 1 170 euros par chèque le 22/06/2023 et 1 000 euros en espèces le 18/07/2023, et restent devoir la somme de 1 727,50 euros ;sur la facture 2023-620 VMC d’un montant total de 478,50 euros, la totalité de la somme reste due ; sur la facture 2023-619 pour le garage d’un montant total de 995,50 euros, ils ont réglé 500 euros en espèces le 18/07/2023 et restent devoir 495,50 euros ;Sur la facture 2023-791 pour le chauffage d’un montant total de 1 320 euros, ils ont réglé par chèque la somme de 1 000 euros le 06/12/2023 et restent devoir la somme de 320 euros.
La somme restant due sera donc fixée à 3 021,50 euros, ramenée à 3 021,49 euros selon la demande du créancier.
Sur la demande reconventionnelle
Les époux [R] opposent l’absence de réception des travaux, leur inachèvement et des malfaçons, sollicitent que la réception des travaux soit ordonnée et l’entreprise [Z] enjointe de réparer les malfaçons relatives aux interrupteurs et à la lumière du garage.
Il résulte des explications des parties que les travaux d’électrification du studio, du garage et la pose d’une VMC ont été convenus en juin-juillet 2023 et que les factures ont été présentées en juillet 2023. Puis, des travaux de chauffage ont été convenus entre les parties selon devis accepté le 22 septembre 2023 et facturés le 30 septembre 2023.
Les époux [R] affirment qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, qu’ils demeurent inachevés et affectés de malfaçons.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle constitue un acte unilatéral du maître de l’ouvrage, peut être initiée par l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage, et a lieu en principe lorsque les travaux sont terminés.
Il appartenait aux époux [R] de solliciter la réception des travaux notamment électriques achevés fin juillet 2023 et alors même que l’entreprise [Z] est revenue chez eux pour l’installation de chauffages en septembre 2023. Or cette demande de réception apparaît pour la première fois dans leurs conclusions en mars 2025.
Ils affirment que les travaux ne sont pas achevés mais ne produisent aucun élément objectif à l’appui.
Les seuls désordres qu’ils décrivent concernent des interrupteurs qui ne tenaient pas et une lumière qui clignotait, dont ils se sont plaints par courrier du 18 septembre 2024, courrier par lequel ils contestaient également rester devoir la somme de 2 000 euros.
L’entreprise [Z] affirme leur avoir remis un nouvel interrupteur et qu’il suffisait de bien visser l’ampoule ou la remplacer pour qu’elle ne clignote plus.
En tout état de cause, les époux [R] ne produisent aucun élément de preuve tant de l’inachèvement allégué des travaux que de malfaçons persistantes de leur installation électrique, dont ils ne se sont plaints par courrier que plus d’un an voire deux ans après la fin des travaux.
Dès lors, les époux [R] qui n’établissent pas le manquement de la société [Z] à ses obligations contractuelles, seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles d’ordonner la réception des travaux et de réparer les malfaçons.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, les époux [R] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE madame [D] [R] et monsieur [V] [R] à payer à la S.A.R.L. [Z] la somme de 3 021,49 euros ;
DÉBOUTE madame [D] [R] et monsieur [V] [R] de leurs demandes reconventionnelles relatives à la réception des travaux et reprise de malfaçons ;
DÉBOUTE madame [D] [R] et monsieur [V] [R] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [R] et monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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