Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 23]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG2B
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[24]
C/
[I] [F], Société [29], S.A. [30], Société [25], Société [36], Société [27], [37] [Localité 19] [17], Société [26], S.A.S. [16], Société [33], Société [34], [37] [Localité 31] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
[24]
[Adresse 3]
représenté par Mme [X] [C]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [21] à l’égard de :
Madame [I] [F]
[Adresse 6]
Représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Société [29]
[Localité 14], Absente
S.A. [30]
[Adresse 5], Absente
Société [25]
[Adresse 38], Absente
Société [36]
[Adresse 9], Absente
Société [27]
Chez [28], [Adresse 12]
[Localité 13], Absente
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
[Adresse 10], Absente
Société [26]
Chez [32], [Adresse 7], Absente
S.A.S. [16]
Chez [22], [Adresse 8], Absente
Société [33]
Service surendettement, [Localité 11] [Adresse 20], Absente
Société [34]
[Adresse 2], Absente
TRESORERIE [Localité 31] ET AMENDES
[Adresse 4], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [I] [F] a saisi le 4 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 octobre suivant par ladite commission qui a, dans sa séance du 31 décembre 2024 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (l’AMSOM) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 janvier précédent.
A la diligence du greffe, Madame [I] [F] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 22 avril 2025, l’AMSOM a maintenu les termes de son recours en précisant que Madame [I] [F] n’est pas une débitrice de bonne foi. Le créancier expose que la débitrice n’effectue aucun règlement au titre de son loyer depuis plusieurs mois, y compris après la décision de recevabilité.
Madame [I] [F], représentée par son conseil sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Elle précise avoir un parcours de vie compliqué et avoir vécu jusqu’au mois de décembre 2024 avec un compagnon violent qui lui prenait son argent. Elle ajoute être en difficulté pour se reloger en urgence, ayant la charge d’animaux. Elle indique que ses ressources ne lui permettent pas de régler le reliquat de loyer.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et Madame [I] [F] a été invitée à produire les relevés des comptes dont elle est titulaire depuis octobre 2024.
Le 2 mai 2025, Madame [I] [F] n’a transmis que les relevés du compte [35]. Un délai supplémentaire de huit jours lui a été accordé pour transmettre les relevés de l’autre compte dont elle apparaît titulaire. Cette demande est demeurée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
2
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [I] [F] s’élève à non plus à 9.597,44 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 11.357,81 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [I] [F] ont été appréciées à la somme de 788 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [I] [F] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
3
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [F] n’a pas repris le règlement de ses charges courantes, dont son loyer depuis la décision de recevabilité du 15 octobre 2024. Le dernier versement enregistré date du 24 octobre 2024 pour la somme de 150 euros ne correspondant pas au reliquat de loyer. Depuis plus de six mois, Madame [I] [F] n’a fait aucun effort de règlement, même partiel.
Suivant ordonnance de référé du 8 janvier 2024, Madame [I] [F] s’est vue accorder la faculté d’apurer sa dette par règlements de 50 euros, somme qu’elle avait elle-même proposée. Elle n’a cependant pas respecté cette décision et l’AMSOM lui a signifié un commandement de quitter les lieux le 31 mai 2024. Depuis lors, Madame [I] [F] a multiplié les procédures pour faire échec à son expulsion (devant le juge de l’exécution puis le juge du surendettement) sans justifier des démarches effectuées pour se reloger. Ces démarches ne sont pas davantage justifiées dans le cadre du présent recours alors qu’elle a de fait bénéficié de larges délais pour y procéder, laissant dans ce contexte sa dette locative doubler depuis la décision de recevabilité.
Alors qu’elle a été invitée à produire les relevés des comptes dont elle est titulaire, Madame [I] [F] n’a transmis que les relevés du compte [35] qui, au regard des mouvements qui y sont mentionnés, n’est pas le seul compte dont elle est titulaire (le RSA n’est pas versé sur le compte mais sur un compte extérieur depuis lequel Madame [I] [F] effectue des virements vers le compte [35]).
Malgré la demande précise formulée à l’audience et le délai supplémentaire qui lui a été laissé pour compléter son envoi, Madame [I] [F] n’a pas transmis ses éléments, faisant ainsi la démonstration d’un manque de transparence dans l’instruction de son dossier.
Ces éléments étaient d’autant plus utiles qu’alors qu’elle n’avait effectué aucun règlement au titre de son loyer aux mois de juillet et août 2024, une dépense en carte bancaire « Pop That Party » pour 428 euros figurait sur un relevé d’août transmis dans le cadre de l’étude de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion, démontrant ainsi une absence de priorisation des dépenses dont le juge entendait vérifier la remise en cause suite à la décision de recevabilité.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
4
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [I] [F] au sens du surendettement étant caractérisée, il y a lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'[18] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Madame [I] [F] est débitrice de mauvaise foi ;
Déchoit Madame [I] [F] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Fédération de russie ·
- Nom de famille ·
- Jugement ·
- Belgique ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Budget ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Vente ·
- Assureur ·
- Rapport ·
- Route ·
- Partie ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Jardin familial ·
- Animaux ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Preneur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Logement ·
- Prévoyance ·
- Location ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Eaux
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Identifiants ·
- Résiliation ·
- Remboursement
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Liquidation ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Canalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.