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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la so ciété CMV MEDIFORCE, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRU
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la so ciété CMV MEDIFORCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GAUTIER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne DE LUCA-PERICAT, membre de VERSO AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1955
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 14 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Pascale FOURMOND- 27, Maître Anne DE LUCA-PERICAT- 49 le
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 mars 2010, la société CMV MEDIFORCE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, a consenti à M. [I] [X] un crédit renouvelable professionnel MEDITRESO n°[Numéro identifiant 4] aux fins de financer son découvert en compte courant, autorisant un découvert de 15 000 €, remboursable mensuellement au taux d’intérêt fixe de 10,40 % l’an.
En raison de la défaillance de remboursement, par courrier recommandé du 28 septembre 2023, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure M. [X] de payer sous huitaine la somme de 1 396,73 € correspondant aux échéances échues impayées de juillet à septembre 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu, la BNP PARIBAS LEASE GROUP s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 11 janvier 2024, sollicitant alors le règlement de la somme de 15 852,69 € dans un délai de huit jours.
Par acte extrajudiciaire délivré le 7 mars 2024, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues.
Dans ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil de :
— juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner M. [X] à lui régler la somme de 15 852,69 € avec intérêts au taux contractuel de 10,40 % à compter de la mise en demeure de résiliation du 11 janvier 2024 ;
— crdonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M. [X] à lui régler une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 et suivants nouveaux du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [X] ne conteste pas ni le principe de sa défaillance, ni le montant restant dû au titre du prêt professionnel. Il souligne en revanche avoir réglé partiellement sa dette en cours de procédure, à hauteur de 3 000 €, de sorte qu’il se dit redevable de la somme de 13 852,69 € à titre principal. Il demande également de rejeter la capitalisation des intérêts, ainsi que l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre de lui accorder les plus larges délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, et de dire qu’il accepte de régler sa dette par mensualités de 1 000 € avec imputation sur le capital, en statuant ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été clôturée le 22 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande principale en remboursement du prêt :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il ressort des conditions générales qu’en cas de défaillance de remboursement de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, CMV MEDIFORCE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat.
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRU
La BNP PARIBAS LEASE GROUP justifie avoir fait application de la clause résolutoire du contrat, sans que M. [X] ne conteste ce point. Il sera donc constaté que le contrat de prêt a été résolu le 11 janvier 2024.
Ensuite, la BNP PARIBAS LEASE GROUP établit le montant de sa créance par le versement d’un historique du fonctionnement du compte, d’un décompte arrêté au 11 janvier 2024 duquel il résulte que reste dû, au titre du capital, la somme de 14 549,98 €, au titre des agios échus impayés la somme de 1 255,98 €, et au titre des indemnités de retard échues impayées, la somme de 46,73 €, soit au total la somme de 15 852,69 €.
M. [X] produit le justificatif de ce qu’il a versé les 9 octobre, 8 novembre et 9 décembre 2024, par l’intermédiaire du compte CARPA de son avocat, la somme de totale de 3 000 € en trois versements par chèque.
En considération de ce que le défendeur ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite la déduction des sommes qu’il justifie avoir déjà versées, le montant restant dû par M. [X] s’élève à 12 852,69 €, somme au paiement de laquelle il sera condamné avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2024.
S’agissant de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée conformément à la demande du créancier, alors que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice, tel qu’en l’espèce.
Sur le demande en délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La première demande en paiement par la BNP PARIBAS LEASE GROUP a été adressée à M. [X] à compter du 28 septembre 2023. Le débiteur a commencé à régler les sommes restant dues à compter d’octobre 2024, soit une année après la mise en demeure, et quelque mois après l’assignation. Il doit être relevé que M. [X] accepte le paiement de la somme demandée et fait preuve de sa bonne foi en régularisant progressivement sa dette.
Dans ce contexte, un délai de 13 mois lui sera accordé pour permettre le règlement de l’intégralité de la somme due, par échéances mensuelles de 1 000 €, la dernière devant couvrir le solde.
En revanche, faute de motif allégué et démontré, il ne sera pas fait droit à sa demande d’imputer prioritairement les paiements sur le capital.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRU
La situation économique respective des parties justifie qu’il soit fait droit, en équité, au paiement de la somme de 1 500 € par M. [X] au créancier à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt MEDITRESO n°[Numéro identifiant 4] à la date du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12 852,69 € (douze mille huit cent cinquante deux euros soixante neuf) assortie des intérêts au taux contractuel de 10,40 % à compter du 11 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M. [I] [X] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 1000 €, à payer avant le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, outre une dernière mensualité correspondant au solde des sommes restant dues à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DIT qu’en cas de défaillance dans l’exécution de cet échéancier, l’intégralité de la dette deviendra à nouveau exigible quinze jours après la date de réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [I] [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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