Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 7 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTMO
Minute JCP n° 26/08
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame [L] [E], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 20 juin 1988 pour une prise d’effet le 1er juillet 1988, l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 7] devenu la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1260 francs et d’une provision pour charges de 193 francs.
Par avenant du 1er octobre 2013, pris en application de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail a été transféré à M. [S] [C], M. [Y] [C], son père, étant décédé le 9 septembre 2013.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2427,99 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [C] le 20 février 2025.
Par assignation du 24 juin 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, tout mois entamé étant dû en totalité,−9485,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−500 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en l’absence de contact avec le locataire.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 novembre 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT, représentée par sa chargée de recouvrement maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 novembre 2025, s’élève désormais à 17062,67 euros, supplément de loyer de solidarité inclus. La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat de bail initialement conclu avec M. [Y] [C] a été transféré par son fils [S] [C] par avenant du 1er octobre 2013, pris en application de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle les parties ont ainsi entendu se soumettre.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 28 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2427,99 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 novembre 2025, M. [S] [C] lui devait la somme de 17062,67 euros.
Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité.
Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d’un délai d’un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l’enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et l’habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’envoi au locataire d’une mise en demeure d’avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) sous le délai de 15 jours et reproduisant les dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation.
M. [S] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 2427,99 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 9485,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1637,34 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT ou à son mandataire.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois entamé serait dû, la dernière indemnité devant être calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps passé dans le logement.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu par avenant du 1er octobre 2013 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT, d’une part, et M. [S] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] est résilié depuis le 29 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [S] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1637,34 euros (mille six cent trente-sept euros et trente-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT que la dernière indemnité d’occupation sera calculée au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours dans le mois avant la remise des clés,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT la somme de 17062,67 euros (dix-sept mille soixante-deux euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 2427,99 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 9485,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que M. [S] [C] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (1210,39 euros par mois) incluse dans cette condamnation s’il communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l’année 2025 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2024 et celui de l’assignation du 24 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- République française ·
- Clôture
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Compte tenu
- Supermarché ·
- Accord transactionnel ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Illicite
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Obligation de résultat ·
- Vitre ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Commune ·
- Veuve
- Agence ·
- Cabinet ·
- Offre d'achat ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Acceptation ·
- Ensemble immobilier ·
- Sms
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Égypte ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Vente ·
- Assureur ·
- Rapport ·
- Route ·
- Partie ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.