Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 juil. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFTN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. PERFORCO
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SOCIETE 808
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024
ORDONNANCE du 02 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI PERFORCO et la SCCV 808 sont propriétaires de parcelles mitoyennes situées à [Localité 12] (59), respectivement [Adresse 1] avec façade et accès par la [Adresse 11] (cadastrées BE [Cadastre 6] et BE [Cadastre 7]) et [Adresse 3] (cadastrées BE [Cadastre 9], BE[Cadastre 4] et BE [Cadastre 5]).
La SCCV 808 a entrepris des travaux en qualité de maître d’ouvrage en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à usage de bureaux.
Suivant ordonnance du 20 février 2024 à laquelle il est fait référence, le juge des référés a, entre autres mesures :
— ordonné à la SCCV 808 de prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement de la parcelle BE[Cadastre 6], sise [Adresse 1], à [Localité 12], appartenant à la SCI PERFORCO, sous astreinte journalière, dont le juge s’est réservé la liquidation,
— désigné un expert,
— rejeté la demande d’autorisation de tour d’échelle.
La SCCV 808 a interjeté appel de cette décision, relativement à la condamnation à exécuter des travaux propres à remédier au trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement, sous astreinte et à la désignation d’un expert.
Par acte du 26 mars 2024, la SCI PERFORCO a fait assigner la SCCV 808 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, aux fins de liquidation de l’astreinte qu’il s’était réservée, d’extension de la mission confiée à l’expert et paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 juin 2024.
A cette date, la SCI PERFORCO sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 20 Février 2024,
Vu les articles L 131-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 20 Février 2024 en condamnant la SCCV 808 à payer à la SCI PERFORCO la somme de 27.900 euros,
— Dire qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le montant de l’astreinte prévu par l’ordonnance de référé du 20 Février 2024 sera portée à la somme de 5.000 euros par jour de retard.
En conséquence,
— Condamner la SCCV 808 à prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement de la parcelle BE[Cadastre 6] sise [Adresse 1] à [Localité 12] appartenant à la SCI PERFORCO au regard des limites de propriété fixées en 2023 par le Cabinet CALLENS ET CARBON mandaté par la SCCV 808 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Dire que le Juge des référés sera compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 20 Février 2024 seront étendues à la détermination de la limite de propriété entre les parcelles BE[Cadastre 6] et BE[Cadastre 9] [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 12].
— Dire qu’il appartiendra ensuite à l’expert judiciaire de donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un empiétement résultant des travaux de construction sur la parcelle BE [Cadastre 6], propriété de la SCI PERFORCO.
— Débouter la SCCV 808 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCCV 808 à régler à la SCI PERFORCO la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV 808 représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 561, 562 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-4 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
— Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la demande de la SCI PERFORCO de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 20 février 2024 en condamnant la SCCV 808 à payer à la SCI PERFORCO la somme de 9.000 euros,
Par conséquent,
— L’en débouter,
— Débouter la SCI PERFORCO de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 20 février 2024 à la détermination de la limite de propriété entre les parcelles BE [Cadastre 6] et BE [Cadastre 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 12] en l’absence de tentative de bornage amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Supprimer en tout ou partie l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 20 février 2024 en raison de l’impératif de sécurité devant être assuré par la SCCV 808,
— Formuler toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 20 février 2024 à la détermination de la limite de propriété entre les parcelles BE [Cadastre 6] et BE [Cadastre 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 12] compte tenu de l’absence de tentative de bornage amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI PERFORCO de sa demande de condamnation de la SCCV 808 à mettre fin à l’empiétement provisoire relevé par l’ordonnance du 20 février 2024 sous astreinte d’un montant de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Autoriser la SCCV 808 à intervenir sur la canalisation amiantée endommagée sans délai sur la parcelle appartenant à la SCI PERFORCO.
— Ordonner la mise en place d’une servitude passage sur la parcelle BE [Cadastre 6] appartenant à la SCI PERFORCO pendant la durée des travaux de retrait de la canalisation amiantée, de pose d’une nouvelle canalisation et la reprise des enrobés et espaces verts.
— Ordonner à la SCI PERFORCO d’entreprendre les démarches administratives nécessaires
à l’intervention de reprise de la canalisation amiantée.
— Condamner la SCI PERFORCO à verser à la SCCV 808 une somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la liquidation de l’astreinte
La demanderesse sollicite la liquidation de l’astreinte, telle que fixée par l’ordonnance du 20 février 2024, à la somme de 27.900 euros, pour la période à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 10 mai 2024 (soit 93 jours x 300 euros). Elle s’oppose à la fin de non recevoir soulevée par son adversaire, la cour d’appel n’étant aucunement saisie d’une demande de liquidation d’astreinte, à laquelle il n’a pas encore été procédé.
La SCI PERFORCO s’oppose à la réduction ou à la suppression de l’astreinte, la SCCV 808 n’ayant réalisé aucune démarche positive pour mettre en oeuvre la décision judiciaire, avant le 28 mars 2024 et ce postérieurement à la délivrance de l’assignation ayant introduit l’instance en liquidation de l’astreinte. A ce jour, selon la SCI PERFORCO, la SCCV 808 n’a pas commencé l’exécution de sa condamnation tendant à mettre fin au trouble manifestement illicite.
La SCCV 808 soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI PERFORCO au motif qu’appel est pendant devant la cour d’appel, de sorte que le juge de première instance se trouve dessaisi par l’effet dévolutif au profit de la juridiction du second degré qui dispose des mêmes pouvoirs que le premier juge.
Subsidiairement, la défenderesse sollicite la suppression, en tout ou partie de l’astreinte à liquider, dès lors qu’il existe un différend opposant les parties sur la délimitation des parcelles, les géomètres-experts respectifs des parties ayant émis des avis contradictoires, et eu égard aux difficultés liées à la présence d’une canalisation dont les analyses ont révélé la présence d’amiante, et ayant nécessité le maintien des barrières pour sécuriser la zone, le temps de l’analyse et postérieurement compte tenu des résultats obtenus. La SCCV 808 affirme qu’elle n’a fait que respecter les préconisations de l’expert, ayant entraîné un blocage complet des travaux au niveau de la limite de propriété.
— Sur l’irrecevabilité de la demande en liquidation de l’astreinte
Selon l’article 561 du code de procédure civile, “L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel” et selon l’article 562 du même code “L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent”.
Il est désormais admis, après fluctuation de la jurisprudence, que en procédant elle-même à la liquidation de l’astreinte, que le premier juge avait ordonnée et dont il s’était réservé la liquidation, la cour d’appel, saisie d’une demande de liquidation de l’astreinte, n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tenait de l’effet dévolutif de l’appel tel que défini à l’article 566 du code de procédure civile (cassation civ 2ème, 28 juin 2018 n°17-15.045) .
En l’occurrence toutefois, l’appel formé par la SCCV 808 est limité à la condamnation à exécuter sous astreinte des travaux propres à remédier au trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement et à celle portant désignation d’un expert, mais elle n’est aucunement saisie, à ce stade, d’une demande de la SCI PERFORCO tendant à la liquidation de l’astreinte, qui a fait choix de saisir à cette fin le juge de première instance qui s’en était réservé la liquidation.
Il s’ensuit que la cour d’appel qui n’est pas saisie d’une demande de liquidation de l’astreinte, n’est pas en mesure d’en connaître et de trancher cette question.
La demande en liquidation de l’astreinte formée devant le juge des référés est donc recevable.
— Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
L’ordonnance qui a ordonné l’astreinte n’a pas autorité de la chose jugée, mais elleest exécutoire par provision, de sorte que l’astreinte qui y est fixée peut être liquidée à titre provisoire, en l’espèce par le juge des référés qui s’en est expressément réservé la liquidation, sous réserve d’une action au fond ou devant le cour d’appel, qui viendrait remettre en cause l’obligation antérieurement constatée de la défenderesse à procéder à l’exécution de travaux.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (pièce Perforco n° 20) a été signifiée le 26 février 2024 (pièce Perforco n° 21). Elle condamne la défenderesse “à prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement de la parcelle BE [Cadastre 6] sise [Adresse 1] à [Localité 12], appartenant à la SCI PERFORCO, au regard des limites de propriété fixées en 2023, par le Cabinet CALLENS& CARBON, mandaté par la SCCV 808, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 30 jours”. Un appel est en cours, mais il n’a pas été sollicité la suspension de l’exécution provisoire. L’astreinte a donc pris effet, le 1er mars 2024, conformément à la décision l’ordonnant, à l’expiration du délai de trois jours qui a couru à compter du 27 février 2024 (pour expirer le 29 février 2024) et était susceptible de courir jusqu’au 30 mars 2024, selon les termes de la décision. La liquidation ne saurait dans ces conditions excéder la somme de 9.000 euros (30 jours x 300 euros).
La défenderesse ne peut raisonnablement soutenir que les limites de propriété sont incertaines, alors que la décision se fonde sur les conclusions de son propre géomètre-expert (écartant celles différentes émises par le géomètre de la demanderesse). Toutefois, le rapport d’expertise mentionne (pièce Perforco n°24) que “l’empiétement par un terrassement sur le linéaire de la construction est réel ayant entraîné au niveau du parking en enrobé, la déformation de la chaussée et l’effondrement de la borduration, ainsi que la rupture de la canalisation, assurant l’évacuation des eaux usées”(page 10 note d’expertise n°1 pièce précitée) et que la présence d’amiante dans cette canalisation requiert pour sa dépose et remplacement, un mode opératoire spécifique, avec une entreprise habilitée (page 12 même pièce) et nécessitant un délai d’instruction a minima d’un mois (pages 12 et 13). Ces éléments caractérisent incontestablement les difficultés que la SCCV 808 a pu rencontrer pour exécuter la décision judiciaire.
Il n’y a pas lieu dès lors, eu égard à ces obstacles, à liquidation de l’astreinte.
2- Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Les demandeurs sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard.
La SCI PERFORCO dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, pour obtenir l’exécution de travaux. Le juge de la liquidation de l’astreinte ne peut par conséquent condamner à nouveau la défenderesse à exécuter les travaux.
Eu égard aux difficultés d’exécution précitées, il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
3- sur l’extension de la mission de l’expert
La SCI PERFORCO sollicite l’extension de la mission confiée à l’expert, afin de déterminer les limites des propriétés respectives des parties, ce sur quoi la SCCV 808 s’oppose, invoquant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui imposent en matière de bornage, une tentative de conciliation préalable, applicable y compris en matière de référés.
L’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de l’instance ayant prononcé l’astreinte, le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, lorsqu’il est saisi à cette fin, exerce les pouvoirs du juge de l’exécution et ne peut connaître de demandes nouvelles sans lien avec la liquidation. Le juge de la liquidation de l’astreinte ne peut par conséquent étendre la mission confiée à l’expert.
Cette prétention est irrecevable.
4-Sur les autres demandes
La SCI PERFORCO qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCCV 808 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande en liquidation d’astreinte formée par la SCI PERFORCO,
Disons n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
Disons n’ y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
Déclarons irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert, formée par la SCI PERFORCO,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Condamnons la SCI PERFORCO aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Vente ·
- Assureur ·
- Rapport ·
- Route ·
- Partie ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Commune ·
- Veuve
- Agence ·
- Cabinet ·
- Offre d'achat ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Acceptation ·
- Ensemble immobilier ·
- Sms
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Égypte ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Fédération de russie ·
- Nom de famille ·
- Jugement ·
- Belgique ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Budget ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Jardin familial ·
- Animaux ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Preneur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.