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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADOMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01303
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBGO
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 34
S.A. ADOMA
C/
[K] [C] [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [K] [C] [S]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026,
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.E.M. ADOMA (anciennement SONACOTRA)
immatriculée au R.C.S de [Localité 11] sous le n° 788 058 030
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BEUCHER (SELARL LEXCAP), substituant Maître Cynthia LE BERRE, avocat au barreau de PARIS (75),
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C] [S]
né le 1er Janvier 1988 à [Localité 9] (SOMALIE)
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société ADOMA, Société d’Économie Mixte ([Localité 13]), a pour mission, notamment, de loger des personnes qui traversent des difficultés économiques et d’insertion et qui ne trouvent pas leur place dans le logement social traditionnel.
Dans ce cadre, la Société ADOMA a, par contrat de résidence conclu le 3 février 2022, attribué à Monsieur [K] [C] [S] le logement A215, outre mobilier, équipements et services, dans la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 393,86 €.
Monsieur [K] [C] [S] ne s’acquitte pas du paiement de la redevance.
La Société ADOMA en a informé l’organisme payeur de l’aide personnalisée au logement par courrier du 19 juin 2024.
Un plan d’apurement amiable a été proposé à Monsieur [K] [C] [S] par la [Localité 13] ADOMA, le 28 février 2025, auquel ce dernier n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la [Localité 13] ADOMA a fait signifier à Monsieur [K] [C] [S], une mise en demeure de payer la somme de 4 954,62 € au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la [Localité 13] ADOMA a assigné Monsieur [K] [C] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater qu’elle a signifié, le 30 avril 2025, à Monsieur [K] [C] [S] une mise en demeure du 27 février 2025 visant la clause résolutoire prévue au contrat de résidence, lui rappelant le montant de ses arriérés de redevances ;
▸ constater que cette signification de mise en demeure est restée sans effet ;
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence, à compter du 31 mai 2025 ;
▸ ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [K] [C] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
▸ juger que la créance de la [Localité 13] ADOMA à l’encontre de Monsieur [K] [C] [S] s’établit à hauteur d’une somme de 5.821,28 € pour les redevances dues jusqu’au 6 juin 2025 ;
▸ condamner Monsieur [K] [C] [S] au paiement au profit de la [Localité 13] ADOMA de la somme de 5.821,28 € ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 31 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, sur la base de la redevance mensuelle due et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux et
▸ condamner Monsieur [K] [C] [S] au paiement de cette somme ;
▸ juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la [Localité 13] ADOMA la partie des frais non compris dans les dépens d’un montant de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ condamner Monsieur [K] [C] [S] au paiement, au profit de la [Localité 13] ADOMA, de la somme de 600,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure ;
▸ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire figurant bien sur le tableau des occupants, la boite à lettres et l’adresse étant confirmée par les services postaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la [Localité 13] ADOMA, par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle actualise l’arriéré locatif à la somme de 7.106,27 € au 2 octobre 2025.
Elle ajoute que Monsieur [K] [C] [S] est toujours occupant des lieux.
Monsieur [K] [C] [S], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer au terme convenu.
En application de l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [Localité 13] ADOMA a produit un décompte de la créance arrêté au 2 octobre 2025 démontrant que Monsieur [K] [C] [S] restait devoir, à cette date, la somme de 7.106,27 €, au titre de l’arriéré des redevances et des indemnités d’occupation.
Monsieur [K] [C] [S], absent à l’audience, et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette, sera condamné à payer 7.106,27 € à la [Localité 13] ADOMA.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU RESIDENT
Cette affaire n’est pas soumise aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Elle relève du droit commun des contrats d’une part, et, d’autre part, de celui des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un contrat de résidence conventionné à l'[6] au Logement (APL).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, dans le cadre d’une convention entre l’État et la [Localité 13] ADOMA, un contrat de résidence a été conclu entre cette dernière et Monsieur [K] [C] [S] le 3 février 2022, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, dans lequel est insérée, à l’article 7 2), une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des redevances.
Compte tenu des impayés de la redevance, la [Localité 13] ADOMA a, le 19 juin 2024, saisi la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’impayé locatif.
Aucun règlement n’étant effectué depuis l’information à la CAF, une mise en demeure, visant la clause résolutoire à effet à un mois, a été signifiée à Monsieur [K] [C] [S] le 30 avril 2025. Ce dernier n’a pas procédé à la régularisation de sa situation financière dans le délai.
Il n’est pas établi que des délais de paiement aient été accordés au cours de ce mois, de nature à manifester le renoncement de la [Localité 13] ADOMA à se prévaloir du bénéfice des effets de cette mise en demeure.
En outre, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à Monsieur [K] [C] [S], celui-ci n’ayant effectué que quelques paiements partiels au cours des années 2024 et 2025.
De surcroît, absent à l’audience, Monsieur [K] [C] [S] n’a fait aucune proposition de plan d’apurement de sa dette et n’a pas répondu à la proposition amiable d’apurement qui lui avait été faite le 28 février 2025 par la [Localité 13] ADOMA.
Ainsi, les conditions de la clause résolutoire s’imposent au Tribunal qui ne peut que faire droit, conformément aux textes précités, aux demandes qui lui sont soumises en ce qui concerne le principe de la résiliation du contrat, l’expulsion et l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence, à la date du 31 mai 2025, de déclarer Monsieur [K] [C] [S] occupant sans droit ni titre à compter de cette date, et d’ordonner son expulsion.
Il résulte des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. »
Ce délai « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, la [Localité 13] ADOMA sollicite l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [C] [S], conformément à la clause contractuelle.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [C] [S], est entré dans le logement après signature d’un contrat de résidence et n’a donc pas pénétré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De surcroît aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de Monsieur [K] [C] [S].
Par conséquent, la [Localité 13] ADOBA sera déboutée de sa demande d’expulsion immédiate.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [K] [C] [S] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le
condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance augmentée des charges qui aurait été due si le contrat n’avait pas été résilié.
Par conséquent, Monsieur [K] [C] [S] sera condamné à verser à la [Localité 13] ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 2 octobre 2025.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la [Localité 13] ADOMA, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [C] [S] à lui payer la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 février 2022, entre la [Localité 13] ADOMA, d’une part, et Monsieur [K] [C] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 31 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence à compter du 31 mai 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [K] [C] [S] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucun élément ne justifiant la réduction du délai légal d’expulsion ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la [Localité 13] ADOMA pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier; selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [S] à payer à la [Localité 13] ADOMA la somme de Sept Mille Cent Six Euros Vingt-Sept (7.106,27 €), au titre des redevances et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [S] à payer à la [Localité 13] ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat, à compter du 31 mai 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Sept Mille Cent Six Euros Vingt-Sept (7 106,27 €), au 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [S] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [S] à payer à la [Localité 13] ADOMA la somme de Six Cents Euros (600,00 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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