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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTMX
Minute N° 26/00017
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Commune DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie FISCHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [U] [B]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [Z] [B]
née le 01 Janvier 1970,
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Le 4 juillet 2013, un bail a été conclu entre la commune de [Localité 3] et M. [U] [B] et Mme [Z] [B] (nommés ci-après « les époux [B]), portant sur un jardin familial, pour un loyer de 21,80 € payable annuellement au plus tard le 1er janvier, outre 16 € d’avance sur charge pour la consommation de l’eau. Le contrat prévoit un renouvellement du bail par tacite reconduction tous les douze mois.
Après l’envoi de plusieurs courriers, la commune de [Localité 3] a adressé aux époux [B], le 1er avril 2025 une mise en demeure visant la clause résolutoire, remise par commissaire de justice.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la commune de Bouxwiller a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Saverne, par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2025 déposés à l’étude, afin de voir :
— condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 37,80 € au titre des loyers échus pour 2024 et charges outre intérêts légaux à compter de la signification intervenue ;
— juger la résiliation du bail et prononcer l’expulsion sans délai des époux [B] et de tout occupant de son chef ;
— fixer et condamner solidairement les époux [B] à lui payer une indemnité d’occupation annuelle augmentée de 100% conformément à l’article 7 du contrat de bail soit 59,6 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 18,65 € au titre des frais de constat et mise en demeure engagés, outre intérêts légaux à compter de la signification intervenue ;
— juger que les travaux de remise en état de la parcelle sera effectuée par la ville de [Localité 3], ou par tout tiers spécialement mandaté par elle ;
— juger que les travaux de remise en état seront facturés au réel par la ville de [Localité 3] aux époux [B] ou au tarif appliqué par tout tiers spécialement mandaté par elle ;
— condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 518 € à titre de provisions sur les travaux à intervenir ;
— juger que la ville de [Localité 3] pourra mandater l’association de son choix de protection animale pour prendre en charge les gallinacés et autres animaux qui se trouvent laissés à l’abandon sur la parcelle ;
— condamner solidairement les époux [B] à lui payer tous les frais qu’elle pourra être amenée à supporter pour la prise en charge des animaux abandonnés sur la parcelle ;
— condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 3] fait notamment valoir que les époux [B] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles dans la mesure où ils n’ont pas régulièrement payé les loyers dus, et qu’à ce jour, un arriéré de loyer subsiste, malgré la mise en demeure adressée préalablement.
La commune de [Localité 3] précise que les époux [B] n’ont pas respecté leur obligation d’entretien du terrain et ainsi que l’obligation de n’utiliser la parcelle qu’à des fins de jardinage puisqu’ils y entreposent différents objets et qu’ils y ont installé des poules. Elle vise notamment du constat de commissaire de justice dressé le 3 mars 2025 par Maître [F] [X], commissaire de justice.
Par conséquent, elle estime être fondée à solliciter la résiliation du contrat de bail et entend se prévaloir de l’ensemble de ses clauses, notamment s’agissant des frais de remise en état.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 octobre 2025. A cette audience, la commune de [Localité 3], représentée par son conseil, s’est référée son assignation. Les époux [B], bien que valablement cités par actes de commissaire de justice déposés à l’étude le 11 septembre 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer », « dire et juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Conformément à l’article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1103, 1104 et 1193 du même code disposent par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil dispose que :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] verse aux débats le contrat de bail prévoyant un loyer annuel de 21,80 €, outre le paiement d’un forfait de 16 € correspondant à la consommation d’eau, ainsi qu’un courrier de relance s’agissant de loyers impayés, en date du mois de janvier 2025.
Il ressort en outre des bordereaux de situation produits en annexes n° 13 et 14, que les époux [B] demeurent redevables de la somme de 37,80 € au titre des loyers et charges impayés échus pour l’année 2024.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne justifient pas de l’exécution de leur obligation de payer les loyers et les charges.
S’agissant de la solidarité de cette condamnation sollicitée par la Commune de [Localité 3], il est rappelé que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée. En l’espèce, en l’absence de stipulation expresse ou de moyens développé au soutien de cette solidarité, celle-ci ne pourra être retenue.
Dès lors, au regard des éléments de preuve versés, il y a lieu de condamner les époux [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 37,80 € au titre des loyers et des charges impayés pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En l’espèce, la commune de [Localité 3] produit aux débats le contrat de bail aux termes duquel il est prévu, à l’article 5, qu'« à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou à défaut d’exécution d’une clause du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur. La résiliation sera effective un mois après simple mise en demeure de payer ou d’exécuter contenant mention de la présente clause, qui sera restée sans effet, et sans qu’il n’y ait à remplir aucune formalité judiciaire ».
La partie demanderesse justifie en outre de la remise d’un courrier de mise en demeure par commissaire de justice, en date du 1er avril 2025, visant ladite clause, ainsi que des divers courriers adressés aux défendeurs s’agissant des impayés de loyer. Ce courrier rappelle les obligations pensant sur le bailleur s’agissant du paiement du lieu et du respect de la destination des lieux.
Le contrat de bail conclu et le règlement des jardins familiaux applicable prévoient qu’un quart de la surface louée est destiné à un jardin potager et qu’elle ne peut servir à un autre usage. Ce contrat prévoit également une faculté de résiliation reconnue au bailleur, en cas de non-respect de ses dispositions, et notamment en cas de non-paiement des loyers, après une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort par ailleurs du règlement des jardins familiaux produit par la requérante en annexe n°2, qu’il est interdit d’avoir à demeure des animaux dans le jardin.
Or, le constat de commissaire de justice produit atteste de la présence d’animaux sur la parcelle louée aux époux [B]. Il relève également la présente d’encombrants de matériaux, déchets, divers objets, grillage occulté, défaut d’accessibilité du regard.
Ainsi, et conformément aux dispositions légales précitées, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises à la date du 2 mai 2025, soit un mois après la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire demeurée infructueuse.
Il y a dès lors lieu d’expulser les époux [B] dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement selon les modalités exposées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, même si la commune de [Localité 3] sollicite l’application de l’article 7 du contrat de bail selon lequel « en cas de résiliation en application de l’article 6 ou 7, le preneur s’engage à libérer le terrain sans autre formalité. A défaut, il verserait, pour l’année suivant la date de la rupture du bail, une augmentation de 100% sur la dernière redevance due », il n’en demeure pas moins que la résiliation du bail ci-dessus constatée est fondée sur l’article 5 du contrat de bail relatif à la résiliation pour non-respect du bail.
Néanmoins, l’occupation illicite des lieux par les défendeurs depuis l’acquisition de la clause résolutoire doit être réparée par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Dès lors, les époux seront condamnés à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 2 mai 2025 jusqu’à libération complète des lieux, au besoin en établissant un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux à légal à compter de la présente décision pour les échéances échues et à compter de l’exigibilité de chacune des échéances pour les échéances à échoir.
L’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Sur les frais engagés au titre des frais de relance
En l’espèce, la commune de [Localité 3] justifie avoir exposé, dans le cadre de la présente procédure, des frais de relance. Il ressort notamment du bordereau de situation produit en annexe n° 14, qu’une lettre de relance standard a été facturée 18,65 €.
Partant, il serait inéquitable que la demanderesse supporte in fine les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure, dans la mesure où le non-respect par les époux [B] de leurs obligations contractuelles fonde la résiliation du contrat conclu.
Dès lors, les époux [B] sont condamnés à rembourser à la commune de [Localité 3] la somme de 18,65 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais engagés au titre des travaux à intervenir et de la prise en charge des animaux abandonnés sur la parcelle
L’article 1730 du code civil dispose que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] verse aux débats le règlement des jardins familiaux, qui prévoit en son article 10, libellé « dénonciation/reprise du jardin », que le coût de remise en état est estimé à 518 € hors frais supplémentaires.
S’il est certain que le preneur doit restituer la chose louée dans le même état que lorsqu’il lui a été remis par le bailleur. A défaut, il doit répondre des dégradations ou des pertes qui sont imputables au preneur.
Il ressort des documents versés aux débats, et notamment du constat dressé par le commissaire de justice, que le terrain loué aux époux [B] n’est pas entretenu, et qu’une remise en état est nécessaire avant de pouvoir louer à nouveau cette parcelle. La somme précisée aux termes du règlement est une estimation du coût de remise en état.
Cependant, le délai fixé pour quitter les lieux et accordé aux défendeurs n’ayant pas expiré, il ne peut être présumé de l’état dans lequel la parcelle sera restituée à cette date. Faire droit à cette demande d’indemnité reviendrait à priver les époux [B] de procéder volontairement au retard de leurs biens personnels ainsi qu’à la remise en état des lieux. A ce stade, les préjudices invoqués par la commune de [Localité 3] portant sur la remise en état du terrain et la prise en charge des animaux abandonnés apparaissent hypothétiques et incertains. Il est rappelé que seul un préjudice certain peut donner lieu à indemnisation.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] sont condamnés, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, ceux-ci sont condamnés à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [Z] [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 37,80 € au titre des loyers et des charges impayés pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 4 juillet 2013 par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [U] [B] et Mme [Z] [B] dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [Z] [B] à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 2 mai 2025 jusqu’à libération complète des lieux, au besoin en établissant un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux à légal à compter de la présente décision pour les échéances échues et à compter de l’exigibilité de chacune des échéances pour les échéances à échoir ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation sera due au prorata temporis payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [Z] [B] à rembourser à la commune de [Localité 3] la somme de 18,65 € au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE toutes les demandes portant sur les frais engagés au titre des travaux à venir et de la prise en charge des animaux abandonnés sur la parcelle ;
CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [Z] [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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