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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 38]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILOV
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[E] [I], [D] [I] NEE [P]
C/
[58] [Localité 52] [46], Société [26], [58] [Localité 25], [57] [Localité 52] [62], [56], Société [27], S.A. [32], S.A. [24], Société [37], Société [60], S.A. [61], S.A. [32], S.A. [29], Société [22], [58] [Localité 19]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [I] et Madame [D] [I] NEE [P]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [36].
Créanciers :
SIP [Localité 53]
[Adresse 7]
Absente
Société [26]
Chez [30], [Adresse 20] [16] [Adresse 15], Absente
SIP [Localité 25]
[Adresse 10]
Absente
[57] [Localité 52] [62]
[Adresse 7]
Absente
[Adresse 2]
SGC [50]
[Adresse 9], Absente
Société [27]
Chez [42], [Adresse 5], Absente
S.A. [32]
Chez [27], [Adresse 17], Absente
S.A. [24]
[Adresse 14], Absente
Société [37]
[Adresse 40], Absente
Société [60]
[Adresse 45], Absente
S.A. [61]
[Adresse 6], Absente
S.A. [32]
[Adresse 55], Absente
S.A. [29]
[Adresse 8], Absente
Société [22]
Chez [35] [Adresse 54] [21], [Adresse 39], Absente
SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
Absente
2
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir obtenu un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois destiné à leur permettre de vendre leur résidence principale, Monsieur [E] [I] et Madame [D] [P] épouse [I] ont de nouveau saisi le 4 août 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge du surendettement a déclaré les débiteurs irrecevables en leur contestation des créances du [59] [Localité 25] et du [57], fixé la créance de la [33] à la somme de 60.000 euros, fixé pour les besoins de la procédure la créance de la [34] à la somme de 0 euro et a écarté la créance de la société [28].
Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement provisoire du passif en retenant une capacité de remboursement de 1.531 euros et imposant dans le délai d’un an un déménagement pour un logement moins coûteux.
Monsieur et Madame [I] ont élevé une contestation à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les époux [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leur contestation. Ils font valoir qu’aucune capacité de remboursement ne peut être actuellement dégagée alors que Monsieur [I] a perdu son emploi et s’est vu refuser le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle par le liquidateur, décision contestée devant la juridiction prud’homale. Ils contestent l’obligation de déménager en précisant que le loyer est conforme au marché et qu’un déménagement sera nécessairement coûteux.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. Les époux [I] ont été invités à justifier de la surface du bien qu’ils occupent et de l’introduction d’un recours devant le conseil de Prud’hommes.
En cours de délibéré, les époux [I] ont également été invités à justifier des véhicules assurés non déclarés dans le dossier de surendettement. Il a été indiqué et justifié que l’un des véhicules appartenait à leur fille et que le second était une remorque très ancienne. Un troisième véhicule « Deblaere » n’était pas identifié.
MOTIVATION
La commission de surendettement a élaboré ses mesures, provisoires, en retenant la perspective de la mise en œuvre d’un contrat de sécurisation professionnelle garantissant à Monsieur [I] un maintien de 95% de son salaire pour une durée d’un an. Monsieur [I] a cependant été privé de son bénéfice, les [18] ayant considéré qu’il n’existait pas de contrat de travail en l’absence de lien de subordination avec l’employeur, son fils. Un recours a été formé devant le conseil de prud’hommes, le 11 septembre 2025, après l’audience.
Monsieur [I] est donc actuellement sans revenu.
Madame [D] [I] perçoit un revenu imposable moyen de 2.856 euros, soit un revenu net de 2.770 euros.
3
Des charges ont été retenues pour un montant total de 2.539 euros en retenant des forfaits pour deux personnes, des impôts pour 211 euros, des frais de transport pour 84 euros, une mutuelle de 95 euros et un loyer de 980 euros.
Il y a lieu d’actualiser ces charges en tenant notamment compte des forfaits 2025 pour deux personnes :
Barème de base 853 eurosBarème habitation 163 eurosForfait chauffage 167 euros
Leur loyer s’élève à la somme de 980 euros.
La mutuelle, d’un montant total de 176 euros ne dépassent pas 10% du forfait de base et y est donc incluse.
Les frais de transports de Madame [D] [I] s’élèvent à une somme justifiée de 155 euros : 1,5 abonnement 10 trajets TER par mois et forfait Navigo. Son employeur lui rembourse une somme de 96,36 euros, soit un différentiel de 58,64 euros.
Ils font l’objet d’un impôt sur les revenus de 224 euros en moyenne.
Il n’est pas fait état de charges justifiant de s’écarter des barèmes précités, certaines charges importantes pouvant faire l’objet d’une renégociation et résultant d’un choix d’utiliser un véhicule coûteux ou des abonnements importants.
Les charges peuvent être retenue pour une somme de 2.445,64 euros.
La capacité réelle de remboursement actuelle s’élève donc à la somme de 324,36 euros.
Outre le coût du loyer, très élevé pour deux personnes, même s’il correspond à la valeur locative du bien, le logement est très coûteux puisque les débiteurs revendiquent la prise en considération d’une facture d’énergie mensuelle de 376 euros. Il est constant qu’un logement de type 5, d’une surface de 145 m² entraîne des charges courantes nécessairement élevées. Le maintien de ce train de vie est cependant incompatible avec la situation de surendettement des époux [I]. Il n’est pas justifié d’une impérieuse nécessité de vivre à [Localité 49] où les loyers sont relativement élevés alors que Monsieur [I] est sans emploi et que Madame [I] travaille à [Localité 47] et à domicile. La maison est beaucoup trop grande et trop coûteuse pour deux personnes.
Il y a donc lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en ce qu’elle a imposé un déménagement pour un logement moins coûteux dans le délai d’un an. Ils devront déménager pour un loyer moins onéreux ne dépassant pas 750 euros.
Un plan provisoire de désendettement sera établi en retenant la capacité de remboursement de 324,36 euros sur une durée de dix-huit mois afin de permettre ce déménagement et de déterminer la situation professionnelle ou indemnitaire de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
4
Déclare Monsieur [E] [I] et Madame [D] [P] épouse [I] recevables en leur contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 11 mars 2025 ;
Dit que Monsieur [E] [I] et Madame [D] [P] épouse [I] devront provisoirement apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er novembre 2025 et dans l’attente de la stabilisation de sa situation professionnelle et indemnitaire de Monsieur [E] [I],
Dit que Monsieur [E] [I] et Madame [D] [P] épouse [I] devront déménager dans le délai de huit mois pour un loyer de 750 euros maximum,
Dit que Monsieur [E] [I] et Madame [D] [P] épouse [I] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [E] [I] et Madame [D] [P] épouse [I] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de leurs dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [43] ([44]) géré par la [23] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
5
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
6
PLAN PROVISOIRE DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR :
Monsieur [E] [I] et Madame [D] [P] épouse [I]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 7 octobre 2025
RG n° 11 25-67
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2025 au 01/04/2027
Restant dû fin
R1
SGC [Localité 48]-DE-P-[Localité 51] / OM
470,00 €
0,00%
3,38 €
409,16 €
R1
SGC [Localité 48]-DE-P-[Localité 51] / REDEVANCE EAU
1 203,57 €
0,00%
8,66 €
1 047,69 €
R1
SIP [Localité 19] / IR 2017/18/19
12 868,96 €
0,00%
92,56 €
11 202,88 €
R1
SIP [Localité 19] / TF 2018/19
4 050,88 €
0,00%
29,14 €
3 526,36 €
R1
SIP [Localité 19] / TH 2018/19
1 960,88 €
0,00%
14,10 €
1 707,08 €
R1
SIP ROUEN OUEST / [Numéro identifiant 11]SCI [41]
24 492,00 €
0,00%
176,16 €
21 321,12 €
R2
[22] / 300271776100064935201
121 573,37 €
0,00%
121 573,37 €
R2
[24] / 13507 00113 13283121901
1 791,76 €
0,00%
1 791,76 €
R2
BMW FINANCE / 64518601425
15 202,85 €
0,00%
15 202,85 €
R2
BMW FINANCE / 64518601487 solde après restitution
5 889,02 €
0,00%
5 889,02 €
R2
[27] / 4209090411110040445
1 511,91 €
0,00%
1 511,91 €
R2
[31] / 42090904119001
28 493,68 €
0,00%
28 493,68 €
R2
[31] / 42290800479002
11 243,51 €
0,00%
11 243,51 €
R2
[31] / P0007741804
60 000,00 €
0,00%
60 000,00 €
R2
[31] / P0008401519
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
[37] / 38730500134
1 439,04 €
0,00%
1 439,04 €
R2
[61] / 5480696
21 469,43 €
0,00%
21 469,43 €
Total des mensualités
324,00 €
La Greffière, La Présidente,
8
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