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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNCO
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BGL BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401 substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [M] [D] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me CASCIOLA (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me CASCIOLA (case)
Mme [V] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 2 juin 2025 à Madame [M] [D] [V] et enregistré au greffe le 16 juin 2025 par lequel la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans à l’audience du 21 octobre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1905 et suivants, 1227 et suivants du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre elle d’une part et Madame [M] [D] [V] d’autre part ;
— CONDAMNER Madame [M] [D] [V] à lui payer la somme de 5.455,24 euros avec intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 21 août 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [M] [D] [V] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le présent Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil luxembourgeois ;
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.455,24 euros outre intérêts.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 31 mars 2023, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [M] [D] [V] en sa qualité d’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 6.900 euros selon taux d’intérêts contractuels fixe de 4,50% l’an, stipulé remboursable en 42 mensualités d’un montant chacune de 177,87 euros à compter du 3 mai 2023 (pièce n°1 demanderesse).
Madame [M] [D] [V], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquittée des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de février 2024.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [M] [D] [V] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 31 mars 2023.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Des mentions précédant la signature par Madame [M] [D] [V] telles que portées dans l’acte de prêt il ressort que celle-ci déclare avoir pris connaissance des conditions générales des crédits à la consommation faisant partie intégrante dudit contrat de prêt et qu’elle les accepte sans réserves ni limitations.
Des conditions générales telles qu’applicables au présent prêt, spécialement prises en leur article 4 dit « retard de paiement, impayés et dénonciation » il ressort que « Si l’emprunteur ne respecte pas une échéance de remboursement fixée dans le présent contrat la Banque se réserve le droit de lui faire supporter des intérêts de retard calculés au taux annuel majoré de 2 % ainsi qu’une pénalité de 15 % du montant total restant à rembourser (capital et intérêts compris) ; / (…) La Banque se réserve le droit de mettre fin au contrat de crédit sans préavis en le dénonçant par lettre recommandée et d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues dont elle se trouvera créancière, sans autre sommation ni avertissement : (…) en cas d’inexécution par l’Emprunteur (…) de l’une quelconque de ses obligations vis-à-vis de la Banque en vertu du présent contrat, notamment en cas de défaut de paiement ».
La même stipulation prévoit que « en cas de dénonciation du crédit, la Banque se réserve le droit d’appliquer aux sommes devenues exigibles le taux du dépassement en vigueur au jour de la dénonciation ainsi que de faire supporter tous les frais, charges et coûts liés au recouvrement à l’Emprunteur ».
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de crédit arrêté à la date du 21 août 2024 laissant apparaître un solde restant dû par la défenderesse s’élevant à la somme totale de 5.455,24 euros dont celle de 5.360,36 en capital restant dû, déduction faite du paiement de la somme de 180 euros le 11 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2024 pour un montant total de 94,88 euros (pièce n°8 demanderesse).
Etant observé que la défenderesse, qui n’a pas comparu, par hypothèse ni ne conteste l’existence comme le quantum de la créance dont elle est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse, la créance de cette dernière est certes justifiée en application des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, outre l’application des intérêts de retard au taux contractuel.
Toutefois, alors que la banque ne se prévaut pas de la clause de déchéance du terme et poursuit la résiliation judiciaire du contrat de prêt en précisant d’ailleurs que telle résiliation est dépourvue d’effet rétroactif, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer les stipulations du contrat de prêt prévoyant l’application d’intérêts au taux contractuel à compter de la dénonciation par ses soins dudit contrat, et alors ensuite que la résiliation du contrat es prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 94,88 euros au titre des intérêts échus ne saurait prospérer, sa créance étant subséquemment fondée à due concurrence de la somme totale de 5.360,36 euros.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Madame [M] [D] [V] à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.360,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 31 mars 2023.
Le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 31 mars 2023 par la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [M] [D] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’artticle 696 du Code de procédure civile.
Madame [M] [D] [V], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 16 juin 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [M] [D] [V] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 31 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [V] à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.360,36 euros (cinq mille trois cent soixante euros et trente-six centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 31 mars 2023 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 31 mars 2023 par la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [V] à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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