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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/54421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DARRAS ET JOUANIN, La société BP MIXTE, La société URBAINE DE TRAVAUX société c/ La SAS BRACH [ Localité 27 ], La S.A.S. BETEM INGENIERIE ILE DE FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'Avocats, SAS SCI [ Adresse 29 ], par |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 24/54421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CID
N° : 9-CH
Assignations du :
13 Juin 2024
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BP MIXTE, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0008
DEFENDERESSES
SAS SCI [Adresse 29]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie BOUET de la SELEURL ABV LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #A0153
La SAS BRACH [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Virginie BOUET de la SELEURL ABV LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #A0153
La S.A.S. BETEM INGENIERIE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
La société DARRAS ET JOUANIN, société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La société URBAINE DE TRAVAUX société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La SMA SA assureur des sociétés Darras & Jouanin et d’Urbaine de Travaux, société anonyme
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La S.A.S. Service Assistance Maintenance Location (SAML)
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La société d’assurance SMABTP, assureur de SAML
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
SATELEC, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La SMABTP, assureur des sociétés SAML et SATELEC, société d’assurance à forme mutuelle
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 24]
non représentée
SAS QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 19]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
La SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Service Assistance Maintenance Location (SAML), société anonyme
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Célia HADBOUN, greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, ordonnant, à l’initiative des SAS [Adresse 29] et BRACH PARIS, une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 29] et de la [Adresse 31] Paris [Adresse 4], et désignant dans ce cadre M. [W] [P] en qualité d’expert ;
Vu la note aux parties adressée par l’expert le 20 mars 2024, invitant la SAS BP MIXTE d’attraire dans la cause, sous la forme d’une ordonnance commune, les intervenants aux opérations de rénovation de l’immeuble litigieux ;
Vu l’assignation d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, délivrée le 13 juin 2024 à l’initiative de la SAS BP MIXTE, défendeur dans l’instance engagée devant le tribunal de commerce, aux fins de voir désigner un expert, en la personne de M. [W] [P], concernant les désordres consécutifs aux travaux de mise aux normes du bureau de Poste situé à l’angle de la [Adresse 29] et de la [Adresse 32], au contradictoire de l’ensemble des participants à ces opérations de construction ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 août 2024 par la société BP Mixte, aux termes desquelles elle réitère sa demande d’expertise et conclut au débouté des sociétés BETEM ILE DE FRANCE et QUALICONSULT SECURITE de leurs demandes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société QUALICONSULT SECURITE, aux termes desquelles elle demande de :
“-débouter la société BP MIXTE de sa demande en désignation d’expertise, voire même en ordonnance commune au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— mettre hors de cause la société QUALICONSULT SECURITE ;
— condamner la société BP MIXTE à verser à la société QUALICONSULT SECURITE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BP MIXTE aux entiers dépens” ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société BETEM ILE DE FRANCE, demandant :
« -A titre principal :
— JUGER que la société BP Mixte ne rapporte pas la preuve de la participation de la société BETEM à l’opération de construction relative à la Poste sise à l’angle de la [Adresse 29] et de la [Adresse 30] à [Localité 28] ;
En conséquence,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société BETEM,
— CONDAMNER la société BP Mixte à régler la somme de 1 500 euros à la société BETEM au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société BP MIXTE aux dépens,
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à la société BETEM de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par BP MIXTE, formées sous les plus expresses réserves s’agissant tant de la recevabilité que du bienfondé des prétentions de la société BP Mixte, et ce sans la moindre reconnaissance de quelque responsabilité que ce soit dans la réalisation des désordres pour l’examen desquels l’expertise judiciaire est sollicitée.
— RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société XL INSURANCE COMPANY SE, aux termes desquelles elle demande :
« – RECEVOIR la société XL INSURANCES COMPAGNY SE en sa demande d’intervention volontaire en qualité d’assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— CONSTATER que la société XL INSURANCES COMPAGNY SE à formuler les protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de garantie et au contraire, sous les plus expresses réserves de garantie » ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2024 ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2024, pour observations des parties sur la compétence du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, et sur l’utilité de la mesure sollicitée devant le président du tribunal judiciaire, compte tenu de l’expertise ordonnée d’ores et déjà devant le tribunal de commerce, portant sur les mêmes désordres ;
Vules observations de la requérante, qui maintient sa demande d’expertise devant le tribunal judiciaire, compte tenu de la présence, dans la cause, des sociétés d’assurance mutuelle ;
Vu les observations des sociétés BETEM INGENIERIE ILE D EFRANCE, MAF QUALICONSULT ET SMABTP, qui estiment que le tribunal de commerce est compétent pour rendre l’expertise initiale commune aux nouvelles parties ;
Vu les observations des sociétés XL INSURANCE, [Adresse 29] et BRACH [Localité 27], qui s’en remettent à la justice sur la question de la compétence ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société BP MIXTE sollicite une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés ayant participé aux travaux de mise aux normes du bureau de Poste situé à l’angle de la [Adresse 29] et de la [Adresse 32], réceptionnés courant 2014, la mesure sollicitée étant relative aux infiltrations constatées au sous-sol de l’immeuble exploité par la société hôtelière BRACH.
Il est constant que le président du tribunal de commerce de Paris, saisi du même litige relatif aux désordres affectant le sous-sol de l’hôtel exploité par la société BRACH, a, par ordonnance du 10 novembre 2023, commis monsieur [W] [P] en qualité d’expert, et que ce dernier a rendu une première note aux parties le 20 mars 2024.
Il n’est pas contesté que la société BP MIXTE est partie aux opérations d’expertise ordonnées par le tribunal de commerce à l’initiative de [Adresse 29], propriétaire de l’hôtel exploité au sein de l’immeuble par la société BRACH.
Il ressort par ailleurs des motifs de l’assignation ayant introduit la présente instance que l’objet de la demande de la société BP MIXTE est d’attraire dans les opérations d’expertise menées par M. [P], les intervenants aux opérations de rénovation du bureau de Poste exploité par celle-ci en rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux.
Elle produit l’avis favorable de l’expert, qui l’a invité à procéder à ces mises en cause.
Cependant et dès lors que son objectif est d’étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties dont elle entend potentiellement mettre en cause la responsabilité, la demanderesse n’établit pas quel motif s’oppose à ce qu’elle assigne lesdites sociétés devant le tribunal de commerce afin de leur voir rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par le dit tribunal, ce que l’expert a d’ailleurs suggéré.
Le risque de fragmentation des opérations d’expertise et d’une perte de cohérence d’une part, de leur suivi par le juge du contrôle, d’autre part de leurs conclusions, s’il était ordonné par deux juridictions distinctes deux expertises concurrentes ayant le même objet, apparaît réel.
Dans ces conditions, compte tenu de l’expertise ordonnée d’ores et déjà devant le tribunal de commerce, portant sur les mêmes désordres il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la nouvelle expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer surla demande d’expertise sollicitée par la société BP MIXTE par acte du 13 juin 2024,
Renvoyons l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, matériellement compétent,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 27] le 12 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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