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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 mars 2025, n° 24/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/05464 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRXF
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. UTS,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 519 480 842, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1990,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société UTS est une société de transport qui travaille majoritairement pour la société AMAZON.
Lors de la crise sanitaire, elle a été amenée à recruter massivement, les commandes en ligne étant particulièrement importantes.
Monsieur [O] s’est présenté à un entretien d’embauche par téléphone le 6 décembre 2020.
Monsieur [O] a échoué au test QCM préalable à l’embauche, mais a pourtant reçu, par erreur selon la demanderesse, un courriel lui indiquant qu’il était embauché.
Il s’est ainsi présenté au dépôt le 12 décembre 2020.
La société lui ayant indiqué immédiatement l’erreur, Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes pour voir résilier judiciairement le contrat de travail.
Par décision du 2 décembre 2022, le Conseil de Prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 7 juin 2022, et condamné la société UTS 31 au paiement des sommes suivantes :
— 37.021,50€ au titre des rappels de salaire entre le 7 décembre 2020 et le 7 juin 2022,
— 3.702,15€ au titre des congés payés
— 1.948,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 194,85€ de congés payés sur cette somme
— 487,13€ au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.000€ de dommages intérêts
— la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
En vertu de ce jugement du Conseil de Prud’hommes du 2 décembre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023 dénoncé le 21 février 2023 à la société UTS 31, Monsieur [O]a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, pour un montant de 18.602,57€, somme ainsi ventillée :
-17.536,50€ au principal
— 92,65€ de dommages intérêts
— 208,62€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
La Cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel du jugement du Conseil de Prud’hommes, a partiellement réformé cette décision par arrêt du 16 mai 2024, a considéré la rupture du contrat effective à compter du 4 mars 2021, et non du 7 juin 2022, et condamné la société UTS 31 à :
— 5.846€ à titre de rappel de salaire et 584,60€ au titre des congés payés
— 450€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel et de 45€ sur les congés payés,
— la remise, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt, des documents de fin de contrat conforme à la nouvelle décision.
Cette nouvelle décision, signifiée le 25 juillet 2024, a placé Monsieur [O] en situation de débit vis-à-vis de la société UTS 31, et ce à hauteur de 4.419,86€ au principal.
La société UTS 31 a communiqué dès le 26 juillet 2024 les documents de fin de contrat mis à jour, ainsi qu’une demande de lui régler le solde de 4.419,86€ par lettre recommandée avec demande d’avis de reception.
En réplique Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes en demande de liquidation de l’astreinte, procédure radiée.
Toutefois, Monsieur [O] a fait procéder par acte du 5 novembre 2024, dénoncé le 6 novembre 2024 à une saisie-attribution sur les comptes de la société UTS 31 à hauteur de 7.979,89€ principal, intérêts et frais de poursuites inclus.
Par requête en date du 4 décembre 2024, la société UTS 31 a saisi la présente juridiction en contestation de la saisie-attribution.
Elle fait valoir non seulement que la créance de Monsieur [O] n’est pas liquide ni exigible, mais encore que c’est lui-même qui est débiteur au regard de l’arrêt infirmatif du 16 mai 2024.
Elle sollicite ainsi la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [O] à la restitution de la somme de 7.900,40€ au regard de la compensation entre les sommes versées au titre de la décision de première instance et celles désormais dues au titre de l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle demande en outre 4.000€ au titre du préjudice subi par la saisie, laquelle a bloqué en totalité un compte créditeur de 256.710,75€, et placé la société de transport en grande difficulté.
Elle demande enfin la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [O], défendeur à l’instance, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, au regard de la réformation partielle de la décision du Conseil de Prud’hommes par arrêt du 16 mai 2024 de la Cour d’appel de Toulouse, non seulement Monsieur [O] n’est plus créancier de la société UTS 31, mais il est devenu son débiteur à hauteur de 7.900,40€.
Le tribunal ne comprend ainsi pas sur quelle créance il a entendu fonder sa saisie.
La mainlevée de la saisie-attribution sera ainsi ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, si cette saisie a nécessairement engendré des difficultés de gestion pour la société UTS 31, celle-ci bénéficie toutefois d’une santé économique incontestable, et la réalité de son préjudice n’est que peu justifiée.
Aussi sa demande de dommages intérêts sera t-elle accueillie à hauteur de 1.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024, sur le compte bancaire de la société UTS 31 tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNEES,
CONDAMNE Monsieur [O] à la somme de 1.500€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le greffier Le Président
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