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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [W] [G] / S.A.R.L. GABI BE, E.U.R.L. SYM, S.A.R.L. ARMOR PLATRE, S.A.R.L. [Y] [P]
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F43L
Ordonnance de référé du : 18 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Anna VUILLAUME, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffière lors des débats, Madame Elsa COLLET, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], née le 13 avril 1974 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 9 impasse des Arbousiers – 66700 ARGELES SUR MER/ FRANCE
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GACI BE, société à responsabilité limitée au capital social de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 433 238 834, dont le siège social est sis 5 rue de Brest – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître ROCHER
E.U.R.L. SYM, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 1000 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 917 942 526, dont le siège social est sis 17b rue de la Mer – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. ARMOR PLATRE, société à responsabilité limitée auu capital social de 10000 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 879 369 106, dont le siège social est sis ZONE DE L’ESPERANCE-4 rue de l’Araire – 22120 QUESSOY
Représentant : Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [Y] [P], société à responsabilité limitée au capital social de 30 000 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 507 771 012dont le siège social est sis 9 RUE DES GENETS – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Mme [W] [G] a assigné :
— la société Gaci BE,
— la société Sym,
— la société Armor Plâtre,
— la société [Y] [P],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
Aux termes de son assignation, Mme [G] sollicite en outre la condamnation des société Gaci BE, Sym, Armor Plâtre et [Y] [P], à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les justificatifs de la souscription d’une assurance garantissant leur responsabilité civile décennale pour l’année 2022, et leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, outre les conditions générales afférentes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, Mme [G], représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise et y additant, sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter les sociétés [Y] [P], Armor Plâtre et Sym et toutes les autres défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Gaci Be à remettre à Mme [G] les justificatifs de la souscription d’une assurance garantissant sa responsabilité civile décennale pour l’année 2022, et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, outre les conditions générales afférentes,
— condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Sym à remettre à Mme [G] les justificatifs de la souscription d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, outre les conditions générales afférentes,
— condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés Armor Plâtre et [Y] [J]-Philippe à remettre à Mme [G] les conditions générales afférentes aux attestations d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2022 et responsabilité professionnelle pour l’année 2025.
La société Sym, représentée, reprend oralement ses conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— juger qu’elle n’a pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée par Mme [G] et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
— compléter la mission confiée à l’expert judiciaire du chef d’apurement des comptes,
— ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses,
— débouter Mme [G] de sa demande d’injonction de produire les attestations des assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Sym pour les années 2022 et 2025,
— condamner Mme [G] à verser à titre provisionnel à la société Sym la somme de 11.643,09 € correspondant au solde de son marché de travaux déduction faite de la retenue de garantie de 5 %,
— condamner Mme [G] à consigner la somme de 1.798,60 € correspondant à la retenue de garantie sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de Saint-Brieuc,
— dépens comme de droit,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples à ses conclusions.
La société Armor Plâtre, représentée, reprend oralement ses conclusions n°3, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal
— mettre hors de cause la société Armor Plâtre s’agissant de la demande d’expertise judiciaire,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire
— décerner acte à la société Armor Plâtre de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire,
Dans tous les cas
— décerner acte à la société Armor Plâtre de ce qu’elle verse aux débats :
* son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date des travaux (année 2022)
* ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation (année 2025),
— débouter Mme [G] de ses demandes de communication de documents sous astreinte dirigées à l’encontre de la société Armor Plâtre,
— laisser à la charge de Mme [G] les dépens et la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
La société [Y] [P], représentée, reprend oralement ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite le débouté de Mme [G] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.
La société Gaci Be formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située 29 rue de la Comardière à Plérin, sur laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation et l’édification d’une extension suivant permis de construire en date du 17 janvier 2022.
Pour ce faire, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société Gaci Be.
Les lots de travaux ont été attribués, entre autres, aux sociétés suivantes :
— le lot gros-œuvre : à la société Sym,
— le lot isolation-doublage-plâtrerie : à la société Armor Plâtre,
— le lot carrelage : à la société [Y] [P].
La DROC date du 1er septembre 2022.
Mme [G] soutient que la société Gaci Be a établi un planning d’exécution avec une fin de chantier prévue pour le 17 novembre 2023.
La requérante explique que le 15 janvier 2024, elle a écrit au maître d’œuvre pour se plaindre de l’abandon du chantier par les entreprises.
Par courrier recommandé du 29 mars 2024, Mme [G] a mis en demeure la société Gaci Be d’intervenir pour que les travaux soient achevés, mis en demeure renouvelée par courrier recommandé du 4 mai 2024.
La réception est intervenue avec réserves le 22 juillet 2024.
Mme [G] précise qu’elle a soldé l’intégralité des marchés de travaux, à l’exception du marché gros-œuvre.
La requérante a mandaté le cabinet Flexbat afin d’obtenir un avis technique sur les réserves et les travaux à réaliser ; ce dernier a établi un rapport avant réception en date du 21 juillet 2024 et un compte-rendu de la réception du 22 juillet 2024 dans lequel il conclut à l’existence de divers non-conformités et défauts de mise en œuvre.
Mme [G] fait valoir qu’en l’absence de levée des réserves, elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
A l’occasion de la réunion d’expertise fixée au 15 avril 2025, le cabinet Flexbat a établi un compte-rendu aux termes duquel il liste les divers réserves et défauts examinés lors de la réunion et relate des désaccords persistants entre les parties.
Une conciliation a été tentée à l’initiative de la demanderesse mais elle a abouti à un constat de carence le 8 juillet 2025.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, Mme [G] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
La société [Y] [P] s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle est formée à son encontre.
Elle fait valoir que Mme [G] lui reproche deux griefs, réservés à la réception, à savoir :
* un carreau de carrelage fissuré à changer,
* un défaut de pente de la douche à l’italienne au rez-de-chaussée faisant obstacle au bon écoulement de l’eau.
La défenderesse soutient que la levée de ces réserves devait intervenir dans un délai de trois 3 mois suivant la réception et que pour ce faire, elle a pris contact avec Mme [G] le 10 octobre 2024 pour programmer son intervention.
La société [Y] [P] prétend que la requérante lui a alors répondu qu’elle ne voulait pas être dérangée dans la jouissance de son domicile de sorte qu’elle préférait obtenir une compensation financière, ce qui a été refusé par l’entreprise.
La société [Y] [P] affirme dans ses écritures qu’elle réitère sa proposition d’intervention et que celle-ci peut intervenir rapidement.
Il n’appartient toutefois pas au juge des référés d’apprécier la gravité des désordres invoqués à l’encontre de la défenderesse ni les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.
En tout état de cause, il ressort des débats que l’existence des désordres invoqués à l’encontre de la société [Y] [P] n’est pas contestée et qu’il existe un désaccord entre les parties sur leur reprise.
Mme [G] justifie ainsi d’un litige potentiel avec la société [Y] [P] de sorte que la demande d’expertise à son encontre apparaît légitime.
La société Armor Plâtre sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’aucun des griefs de la requérante n’est objectivé.
Elle met en avant que les réserves la concernant ont été levées et que Mme [G] lui reproche uniquement deux défauts, apparus selon elle après réception, à savoir :
1°) un défaut d’altimétrie du plafond haut de la cuisine : la défenderesse souligne que le rapport du cabinet Flexbat ne fait aucune référence à ce type de défaut mais précise en page 4 «peinture à refaire : le plafond au-dessus de la hotte est à refaire suite à l’intervention du menuisier »,
2°) une fissuration au droit du doublage mis en œuvre au niveau de la porte condamnée : la défenderesse met en avant que le rapport du cabinet Flexbat, établi avant réception, ne mentionne pas ce désordre mais qu’il semble être en lien avec le point du 10 dudit rapport décrit comme ceci : « ancienne porte condamnée, absence de bande au niveau du doublage de la porte condamnée», la photographie illustrant ce point montrant une fissuration.
La société Armor Plâtrerie fait valoir que ce désordre était visible à la réception mais n’a fait l’objet d’aucune réserve de sorte qu’il est aujourd’hui couvert.
Mme [G] argue que le débat sur l’imputabilité des désordres invoqués est prématuré et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce débat ; elle précise en outre qu’il n’est pas reproché à la société Armor Plâtre une fissuration au droit du doublage de la porte condamnée mais une absence de bande au niveau du doublage d’une porte condamnée.
Il convient toutefois de rappeler que pour justifier d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, la demanderesse doit démontrer à tout le moins l’existence des désordres allégués.
Or force est de constater que le dernier rapport du cabinet Flexbat, en date du 15 avril 2025, établi après les opérations de réception, ne fait nullement référence aux désordres opposés à la société Armor Plâtre.
S’agissant du plafond, il est seulement indiqué qu’une peinture est à reprendre à la suite de l’intervention du menuisier, ce qui ne relève pas du marché de la société Armor Plâtre.
Concernant le doublage de la porte condamnée, si le rapport établi avant réception par le cabinet Flexbat retient une absence de bande, ce point a disparu dans le rapport de l’expert du 15 avril 2025.
Aussi, il convient de mettre hors de cause la société Armor Plâtre dans la mesure où Mme [G] ne démontre pas la matérialité des désordres allégués à son encontre.
Pour le reste s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée au contradictoire des sociétés Sym, Gaci Be et [Y] [P], l’expert désigné ci-après se verra confier la mission habituelle en la matière, laquelle comprendra l’apurement des comptes entre les parties.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés Gaci Be, Sym et [Y] [P] est susceptible d’être engagée et les garanties de leurs assureurs mobilisées.
Il sera donc enjoint à la société Gaci Be de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2022 et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, ainsi que les conditions générales afférentes à ces polices d’assurance.
La société Sym a transmis ses attestations d’assurance de garantie décennale pour les années 2022 et 2025.
Elle s’oppose à la demande de la requérante s’agissant de la responsabilité professionnelle 2025 dans la mesure où seule une garantie couvrant la responsabilité décennale des constructeurs est imposée par les dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances.
Si elle nie le caractère obligatoire de ce type d’assurance, la société Sym ne conteste pas avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle.
En conséquence, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, ainsi que les conditions générales afférentes à ses polices d’assurance tant au titre de la garantie décennale que de sa responsabilité civile professionnelle.
La société [Y] [P] verse aux débats les attestations d’assurance réclamées par la requérante mais elle n’a pas communiqué ses conditions générales de sorte qu’il convient de lui enjoindre de communiquer ces documents. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Au vu de la mise hors de cause de la société Armor Plâtre décidée supra, la demande à son encontre de condamnation à produire des pièces sera rejetée.
Sur la demande de provision et de consignation :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Sym sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la requérante à lui payer une provision d’un montant de 13.441,69 €, correspondant au solde impayé de son marché après déduction de la retenue de garantie de 5 %, ainsi que la consignation de la somme de 1.798,60 € équivalente au 5 % de garantie de parfait achèvement.
Mme [G] s’oppose à cette demande au motif que toutes les réserves relatives au lot de la société Sym n’ont pas été levées et qu’au vu des défauts soulevés, les travaux de cette dernière n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art.
Mme [G] soutient par ailleurs que les travaux de la société Sym ont accusé un retard important car ils devaient être achevés au plus tard dans le courant du mois de juillet 2023.
Ces éléments sont constitutifs de contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Les demandes de provision et de consignation formulées par la société Sym seront donc rejetées et comme il a été indiqué ci-dessus, l’expert recevra pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande la condamnation de Mme [W] [G] à payer à la société Armor Plâtre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anna Vuillaume, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la mise hors de cause la société Armor Plâtre et REJETONS en conséquence toutes les demandes à son encontre ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés Sym, [Y] [P], Gaci Be et de Mme [G];
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [S] [R]
3 rue de la Côte aux Moines
22190 Plérin-sur-Mer
Port : 06.95.25.49.55
Mèl : vimatelier@gmail.com
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans les rapports du cabinet Flexbat visés à l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] [G] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 12 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Gaci Be d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2022 et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, ainsi que les conditions générales afférentes à ces polices d’assurance ;
ENJOIGNONS à la société Sym d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, ainsi que les conditions générales afférentes à ses polices d’assurance tant au titre de la garantie décennale que de sa responsabilité civile professionnelle ;
ENJOIGNONS à la société [Y] [P] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les conditions générales de ses polices d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2022 et de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS la société Sym de sa demande de provision et de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS Mme [W] [G], demanderesse, aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [W] [G] à payer à la société Armor Plâtre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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