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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00818 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQGO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
C/
[Z] [W]
Expédition délivrée le 11/12/25
Exécutoire délivrée le 11/12/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocats au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 26 août 2025, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Monsieur [Z] [W] une contrainte de son directeur du 20 août 2025 portant sur la somme de 1946,34 euros en principal (1934,68 euros) et frais (11,66 euros) correspondant à deux périodes de trop perçu.
Monsieur [Z] [W] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 10 septembre 2025 (date d’expédition non lisible).
FRANCE TRAVAIL et Monsieur [Z] [W] ont été convoqués à l’audience du 20 octobre 2025.
FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
— dire Monsieur [Z] [W] mal fondé en son opposition à la contrainte,
— constater la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte pour un montant de 1946,34 euros et dire que l’intérêt au taux légal commencera à compter des mises en demeure du 25 octobre 2024 sur la somme de 1049,80 euros et du 27 juin 2025 pour la somme de 884,88 euros,
— condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL fait essentiellement valoir que Monsieur [Z] [W] est régulièrement indemnisé au titre de l’ARE depuis le 20 octobre 2023 mais qu’il exerce parfois une activité intérimaire et qu’ont été détectées des rémunérations salariées qu’il a omis de déclarer de sorte qu’il a obtenu le versement d’une indemnisation indue (avril 2024 et octobre 2024).
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu. Il avait appelé l’accueil du tribunal le matin de l’audience pour indiquer qu’il ne s’y rendrait pas en raison d’une entorse contractée récemment.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition, qui a été régularisée dans les formes et délais, n’est pas contestée.
La contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de France TRAVAIL lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de FRANCE TRAVAIL peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [W] les 25 octobre 2024 et 27 juin 2025. Ces lettres mentionnent le versement à tort de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour un montant de 1049,80 euros pour la période du 02 avril 2024 au 30 avril 2024, puis pour un montant de 884,88 euros pour la période du 08 octobre au 31 octobre 2024.
2 sociétés d’intérim ont communiqué à France TRAVAIL les périodes travaillées et rémunérations perçues sur les périodes en cause.
Les motifs sont précisés : « Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage » et « L’avance que nous vous avions accordée n’a pu être récupérée à ce jour sur le paiement de vos allocation ».
Ainsi, FRANCE TRAVAIL justifie avoir adressé les mises en demeure, seul envoi préalable exigé par les textes, comportant toutes les mentions exigées par la loi permettant à la défenderesse d’en connaître les causes. La délivrance de la contrainte est donc régulière.
Selon l’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 et de l’Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [W] a perçu des Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi pour des périodes au cours desquelles il a travaillé et dont le montant des revenus ne permettait aucun cumul.
La contrainte émise sera donc validée en principal à hauteur de la somme de 1946,34 euros. Monsieur [Z] [W] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal dont le départ sera distinct selon les dates de mises en demeure.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [W] sera condamné aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable de le condamner également à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [Z] [W] à la contrainte du 20 août 2025 émise par FRANCE TRAVAIL,
CONSTATE la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte à hauteur 1946,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter 25 octobre 2024 sur la somme de 1049,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 pour la somme de 884,88 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 11,66 euros,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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