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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 25 avr. 2024, n° 22/05943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/05943 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCZG
Minute : 24/01069
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14], [Localité 18] (Maroc),
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93
Et
Monsieur [G] [Z] [M]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16], [Localité 14] (Maroc),
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 17 novembre 2022 ;
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
REJETTE la demande en divorce de Madame [C] [K] fondée sur la loi marocaine ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [K],
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] [Localité 18] (Maroc),
et de
Monsieur [G], [Z] [M],
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16], [Localité 14] (Maroc),
mariés le [Date mariage 8] 2010 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 juin 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
REJETTE la demande d’indemnité compensatrice fondée sur la loi marocaine formée par Madame [C] [K] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [C] [K] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [H] [M], [D] [M], [S] [M] et [A] [M] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de droit de visite à l’égard des enfants ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [G] [M] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’ESPACE DE RENCONTRE PROTÉGÉ – ADEF [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01]) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [G] [M] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de huit mois, à compter de la première rencontre, renouvelable avec l’accord des parties et la structure ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits d’accueil du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [M] et le dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [G] [M] devra avertir Madame [C] [K] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [C] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [G] [M] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [O] [X] Madame [J] [U]
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