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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 21/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Affaire :
S.A. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00460 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FZUE
Décision n°25/274
Notifié le
à
— S.A. [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Cédric PUTANIER, avocat au Barreau de LYON (Toque 2051), dispensé de comparution,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [D], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Septembre 2021
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré : 27 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] a été employé par la SA [4] en qualité de soudeur-braseur à partir du 5 mars 1979.
Le 7 septembre 2020, il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial, objectivant une rupture partielle transfixiante du supra épineux de l’épaule droite du 24 août 2020, a été établi le 7 septembre 2020 par le Docteur [M] [X].
La CPAM a notifié le 22 mars 2021 à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 18 mai 2021.
En l’absence de réponse, par courrier adressé sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 16 septembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, la société [4] demande à être dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, transmises le 23 septembre 2024 au greffe de la juridiction, elle lui demande de prononcer dans les rapports entre la société [4] et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée par Monsieur [J].
Au soutien de cette prétentions, l’employeur fait valoir que la procédure d’instruction n’a pas été contradictoire dès lors que la CPAM ne lui a pas rappelé les échéances à l’issue de l’instruction du dossier, ne lui a pas permis de bénéficier du délai de consultation passive du dossier prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et n’a pas maintenu à sa disposition les pièces du dossier dans le délai de trois mois de sa décision contrairement à ce qui est prévu par les conditions générales d’utilisation du téléservice QRP.
La CPAM se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes.
En réponse à l’argumentation développée par la société [4], la CPAM explique d’abord avoir régulièrement informé l’employeur des différentes phases de l’instruction. Elle ajoute qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté. Elle explique enfin qu’elle conteste l’affirmation selon laquelle le dossier n’était plus consultable après l’envoi de sa décision et indique en tout état de cause que si tel était le cas, la régularité de la décision de prise en charge ne saurait être remise en cause de ce chef.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [4] :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. Cet article mentionne enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas d’espèce, la CPAM justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 décembre 2020 à l’occasion de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité, lorsque l’étude du dossier par la caisse sera terminée, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 8 mars 2021 au 19 mars 2021 puis d’en consulter les pièces sans formuler d’observation jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 26 mars 2021.
Contrairement à ce que conclut l’employeur, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’impose aucunement à la CPAM d’attendre la fin de ses investigations pour informer l’employeur des différentes échéances de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle et la caisse qui procède à cette communication lors de la transmission satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé. La société [4] n’allègue pas que le calendrier porté à sa connaissance par la caisse était erroné. Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
S’il est constant que la société [4] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive, la caisse ayant pris sa décision dès l’expiration du délai de consultation et d’enrichissement du dossier, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes. Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Enfin, s’agissant de la mise à la disposition de l’employeur des pièces du dossier après la décision de la caisse, il sera d’abord relevé que la société [4] ne prouve pas que les pièces de la procédure concernant Monsieur [J] ont été retirées de la consultation avant expiration du délai de trois mois prévu par les conditions générales du téléservice QRP. Au demeurant, cette circonstance postérieure à la décision de prise en charge, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la décision de la caisse. La société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce troisième fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [4] recevable,
DEBOUTE la SA [4] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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