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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YV7
N° Minute : 25/643
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [L] [O] [M]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant, substitué par
Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [F] [G] NOTAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabel SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
FONDATION PERCE NEIGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Delphine SERRIER, avocat,
S.E.L.A.R.L. BENOIT LUSCAN ET BENOIT LAPIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [M], en date des 23, 24 et 31 juillet 2025, puis des 1er et 12 aout 2025, de la société d’assurance MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MATMUT), de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de notaire [F] [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SELARL [F] [G]), de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de notaire BENOIT LUSCAN et BENOIT LAPIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SELARL BENOIT LUSCAN et BENOIT LAPIQUE), de la fondation PERCE NEIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SELARL [F] [G] et la SA MATMUT à communiquer le contrat d’assurance qui liait Madame [E] à la SA MATMUT et le nom du tuteur de cette dernière, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SELARL [F] [G], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite que lui soit donné acte de ce quelle a communiqué contradictoirement l’ordonnance de désignation du mandataire spécial de Madame [E], qui a également communiqué contradictoirement le relevé de compte établi par la SA MATMUT, lequel précise que le contrat d’assurance a été résilié le 06 mai 2024, qui sollicite en conséquence le débouté de la demande en communication de pièce sous astreinte dirigée à son encontre, qui sollicite encore la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MATMUT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté de la demande en communication de pièce sous astreinte dirigée à son encontre, qui sollicite encore la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement des frais de consignation, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle la SA AXA France IARD, la fondation PERCE NEIGNE et la SELARL BENOIT LUSCAN et BENOIT LAPIQUE, ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle Monsieur [L] [M] a indiqué oralement qu’il se désistait de sa demande en communication de document sous astreinte,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [E] était, de son vivant, propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 16]. Il apparait que ce bien était assuré auprès de la SA MATMUT au titre d’un contrat multirisques habitation. Il est également démontré qu’à son décès, la fondation PERCE NEIGNE est devenue propriétaire de ce bien, au titre de la délivrance d’un leg effectué par Me [F] [G].
Il n’est pas contesté que la fondation PERCE NEIGNE a découvert l’existence de fissurations sur l’ensemble immobilier litigieux et qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de son assureur la SA AXA France IARD.
Il est enfin démontré que selon acte authentique de vente en date du 05 novembre 2024, Monsieur [L] [M] s’est porté acquéreur du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 16], auprès de la fondation PERCE NEIGNE, pour un prix de 257.000,00 €. Ce dernier expose que les fissurations sont toujours présentes et qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris et publié au journal officiel le 07 juillet 2024. Ce dernier expose que les assureurs successifs s’opposent sur la mobilisation de leurs garanties et que s’il avait été mieux informé par les notaires instrumentaires préalablement à la vente, il n’aurait pas acheté le bien immobilier litigieux en l’état. En ce sens, il indique qu’une mesure d’instruction judiciaire est légitime afin de déterminer la date d’apparition des désordres, leurs conséquences contractuelles quant à la mobilisation des garanties assurantielles et les travaux propres à y remédier.
Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par les attestations et photographies produites aux débats et ne sont pas contestées par les défendeurs.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité PROTEGIS Bâtiments & Infrastructures, [Adresse 14], [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 15] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux sis, [Adresse 11] à [Localité 16], en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties ;
Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
Visiter et décrire les lieux ;
Constater la réalité des désordres de fissurations qui affectent le bien acquis par Monsieur [M], les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2023 ;
Dire si la sécheresse de 2023 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière ;
Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage de tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 08 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [L] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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